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10/06/2014 | FRANCE | N°13PA04769

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 juin 2014, 13PA04769


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les

30 décembre 2013 et 7 janvier 2014, présentés par le préfet de police, qui demande à la

Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1310120/2-2 du 25 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 juin 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...B..., obligeant celle-ci à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les

30 décembre 2013 et 7 janvier 2014, présentés par le préfet de police, qui demande à la

Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1310120/2-2 du 25 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 juin 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...B..., obligeant celle-ci à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014, le rapport de Mme Petit, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A...B..., de nationalité algérienne, née le

19 mars 1962, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement, notamment, du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 13 juin 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 25 novembre 2013, dont le préfet de police fait appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté, au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; [...] " ; que Mme B...a produit devant le tribunal administratif une copie de son passeport, comportant un visa Shengen, établissant ainsi, malgré le caractère difficilement lisible de certaines mentions, son entrée en France le

8 septembre 2002 ; qu'elle produit de nombreux documents médicaux, notamment des ordonnances, feuilles de soins, bulletins d'hospitalisation et comptes-rendus d'analyses médicales, concernant les années 2003 à 2007 ; que ni la circonstance que ces documents ne mentionnent en général que son prénom et son nom, ni celle qu'ils comportent des fautes d'orthographe, ni celle que Mme B...a utilisé différentes domiciliations postales, correspondant notamment à plusieurs associations humanitaires, ne sont de nature, eu égard au nombre de documents, à les priver de valeur probante ; que Mme B...a également produit devant les premiers juges des pièces attestant qu'elle a bénéficié de l'aide médicale de l'Etat à compter du 9 septembre 2004 ainsi que des avis d'impôt sur le revenu relatifs aux années 2004, 2005 et 2006 ; qu'ainsi, Mme B...doit être regardée comme justifiant, non seulement d'une présence ponctuelle en France, mais d'une résidence habituelle au cours des années 2003 à 2007 ; que, par ailleurs, la présence habituelle de la requérante en France pendant les années postérieures à 2007 n'est pas contestée par le préfet de police ; qu'ainsi, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, l'arrêté du 13 juin 2013 méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par MmeB..., le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 13 juin 2013 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...de la somme de 800 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°1304769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04769
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : MAAOUIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-10;13pa04769 ?
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