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10/06/2014 | FRANCE | N°13PA04509

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 juin 2014, 13PA04509


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1311089/6-2 du 12 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 mars 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...A..., obligeant celle-ci à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1311089/6-2 du 12 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 mars 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...A..., obligeant celle-ci à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 2 avril 2014 accordant à Mme A...le maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014, le rapport de Mme Petit, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité nigériane, née le 17 avril 1981, est entrée en France, selon ses déclarations, le 6 avril 2004 ; qu'un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er mars 2012, devenu définitif, a annulé l'arrêté du préfet de police du 13 septembre 2011 obligeant Mme A...à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination et a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'autoriser provisoirement au séjour ; que, par arrêté en date du 8 mars 2013, le préfet de police a refusé cette demande d'admission au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que par un jugement du 12 novembre 2013, dont le préfet de police fait appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté, au motif qu'il méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État. " ;

3. Considérant qu'il ressort de l'avis médical rendu le 27 juillet 2012 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, que si l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que le traitement prescrit en France à MmeA..., qui souffre d'un syndrome dépressif accompagné de tendances suicidiaires, se compose d'un antidépresseur, le prozac, et d'un anxiolytique, l'atarax ; que les documents produits par le préfet de police devant la cour indiquent que le prozac est disponible, sous une autre dénomination, au Nigéria ; que, toutefois, ils mentionnent seulement, s'agissant des anxyolitiques, la disponibilité d'un médicament, le diazepam, relevant d'une autre famille de médicaments ; que, dans ces conditions, ce médicament ne peut être regardé comme équivalent à celui prescrit en France ; que, par suite, le traitement nécessaire à Mme A...ne peut être regardé comme disponible dans son pays d'origine ; que l'arrêté en litige méconnaît ainsi, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 8 mars 2013 ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA04509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04509
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : CABINET BOURG-ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-10;13pa04509 ?
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