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10/06/2014 | FRANCE | N°13PA02741

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 10 juin 2014, 13PA02741


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 2013 et 24 septembre 2013, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Qiao ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202805/2 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

16 décembre 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays

de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'en...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 2013 et 24 septembre 2013, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Qiao ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202805/2 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

16 décembre 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :

- le rapport de M. Sorin, premier conseiller,

- et les observations de Me Qiao, avocat de Mme B... ;

1. Considérant que MmeB..., née le 28 avril 1984, de nationalité chinoise, entrée en France le 26 septembre 2007, a bénéficié de 2007 à 2011 de titres de séjour en qualité d'étudiante délivrés sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a suivi en anglais une formation de quatre ans en administration des entreprises au sein de l'école " Paris Business School ", où elle a obtenu un diplôme de " bachelor of business administration " ; qu'elle a ensuite sollicité le renouvellement de son titre de séjour d'étudiante afin de suivre deux formations en " langue et civilisation françaises " et de perfectionner sa maîtrise de la langue française en vue de s'inscrire dans un master ; que, par un arrêté du 16 décembre 2011, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande au motif que Mme B...souhaitait s'inscrire dans une discipline de niveau inférieur et ne suivait donc pas une progression raisonnable dans ses études et qu'en outre le sérieux et la réalité des études n'étaient pas démontrés ; que Mme B...interjette régulièrement appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a ensuite rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du préfet :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " " ; que si Mme B...démontre le sérieux de ses études ainsi que son assiduité par la production de pièces telles qu'une attestation de réussite au sein de la " Paris Business School " et un relevé de notes de cours de français à l'Institut supérieur d'informatique et de gestion, elle se borne, pour justifier de la continuité logique de son inscription aux cours de " langue et civilisation françaises " au regard de ses études antérieures, à produire des documents révélant son absence de maîtrise de la langue française, indispensable selon elle pour travailler au sein de banques françaises et de filiales françaises de banques étrangères ; que ces circonstances ne suffisent toutefois pas à établir l'existence d'une perspective professionnelle précise qui rendrait nécessaire l'apprentissage de la langue et de la civilisation française par la requérante après quatre années d'études supérieures en administration des entreprises, alors, notamment, qu'elle n'établit pas s'être trouvée dans l'impossibilité d'apprendre la langue française au cours des quatre années passées en France, parallèlement aux études d'administration des entreprises qu'elle poursuivait ; qu'ainsi, le préfet n'a commis aucune erreur dans l'appréciation de la situation de Mme B...en se fondant sur le manque de progression raisonnable dans le cadre de ses études supérieures ;

3. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 7 octobre 2008, dépourvue de valeur réglementaire, est inopérant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 13PA02741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02741
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : QIAO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-10;13pa02741 ?
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