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10/06/2014 | FRANCE | N°13PA01995

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 juin 2014, 13PA01995


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°126780 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, à titre principal, de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue le 20 juillet 2011 et, à titre subsidiaire, de la décision verbale du 8 décembre 2011 du préfet de police ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision imp

licite du préfet de police, ou subsidiairement la décision verbale " de guichet " ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°126780 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, à titre principal, de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue le 20 juillet 2011 et, à titre subsidiaire, de la décision verbale du 8 décembre 2011 du préfet de police ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite du préfet de police, ou subsidiairement la décision verbale " de guichet " ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014, le rapport de Mme Petit, premier conseiller ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., née le

22 avril 1978, de nationalité marocaine, a demandé, par courrier reçu par le préfet de police le 20 juillet 2011, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que Mme B...doit être regardée comme ayant demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir, à titre principal, la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer ce titre de séjour, à titre subsidiaire le refus verbal " de guichet " qui lui aurait été opposé le 8 décembre 2011 ; que par un jugement du 16 avril 2011, dont elle fait appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, comme il a été dit au point 1 ci-dessus, la requérante doit être regardée comme ayant demandé au tribunal administratif d'annuler, à titre subsidiaire, le " refus de guichet " dont elle aurait fait l'objet le 8 décembre 2011 ; qu'en refusant d'examiner ces conclusions, le tribunal administratif, qui a rejeté les conclusions présentées à titre principal, a entaché d'irrégularité son jugement ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;

3. Considérant qu'il a y lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née de la demande présentée par voie postale et reçue par le préfet de police le 20 juillet 2011 :

4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article 3 du décret du 30 juin 1946 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; que, toutefois, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter une demande de titre de séjour introduite à tort par voie postale et peut, s'il l'estime justifié, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé ; que Mme B...soutient que le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de sa décision implicite de rejet ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; que selon l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ; que le préfet de police a rejeté implicitement, le 20 novembre 2011, la demande de titre de séjour présentée par voie postale par MmeB... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le préfet n'a produit aucun mémoire devant le tribunal administratif et la cour, qu'une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite ; que Mme B...établit avoir adressé au préfet, le 15 décembre 2011, soit dans le délai de recours contentieux, une demande de communication des motifs de ce refus implicite, reçue par le préfet le 19 décembre 2011 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces motifs lui auraient été communiqués ; que, dans ces conditions, la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour est entachée d'illégalité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, Mme B...est fondée à en demander l'annulation ;

5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de police examine la demande de titre de séjour présentée par Mme B...; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cet examen dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°126780 du 16 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris et la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B...sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner la demande de titre de séjour présentée par Mme B...dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA01995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01995
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : TCHOLAKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-10;13pa01995 ?
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