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10/06/2014 | FRANCE | N°13PA00936

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 juin 2014, 13PA00936


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200241 du 6 décembre 2012, rectifié par ordonnance du 20 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2012 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 11 mai 2012 ;

3°) d'enjoindr

e à la Nouvelle-Calédonie de la réintégrer dans ses fonctions ;

4°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200241 du 6 décembre 2012, rectifié par ordonnance du 20 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2012 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 11 mai 2012 ;

3°) d'enjoindre à la Nouvelle-Calédonie de la réintégrer dans ses fonctions ;

4°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux et l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 modifié portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

Vu la délibération n° 135 du 21 août 1990 relative aux commissions administratives paritaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

- Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 2 juin 2041, présentée pour la Nouvelle Calédonie ;

1. Considérant que MmeB..., professeur des écoles du cadre de l'enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie, a été révoquée de ses fonctions par un arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 17 février 2011 ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du 9 février 2012 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; qu'à la suite de cette annulation, le président du gouvernement l'a licenciée pour insuffisance professionnelle, par un arrêté du 11 mai 2012 ; que par un jugement du 6 décembre 2012 dont Mme B...fait appel, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que l'article 110 de l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux dispose que " Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle est, s'il ne peut être reclassé dans une autre administration ou service, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencié " ; que Mme B...soutient, pour la première fois en appel et sans être nullement contredite en défense, que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l'a licenciée pour insuffisance professionnelle sans avoir préalablement constaté qu'un reclassement dans une autre administration ou un autre service était impossible, ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 11 mai 2012 est entaché d'illégalité ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; que le présent arrêt implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que Mme B...soit réintégrée juridiquement dans ses fonctions avec effet au 11 mai 2012 ; qu'enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement à Mme B...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1200241 du 6 décembre 2012 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et l'arrêté du 11 mai 2012 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la Nouvelle-Calédonie de réintégrer juridiquement Mme B...dans ses fonctions, avec effet au 11 mai 2012.

Article 3 : La Nouvelle-Calédonie versera à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA00936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00936
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-10;13pa00936 ?
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