Vu la décision n° 343017 du 13 juin 2012, enregistrée le 4 juillet 2012, par laquelle le Conseil d'Etat renvoyé à la Cour le jugement de la requête présentée pour le syndicat mixte pour la production de chaleur à Bondy (SMPDC), dont le siège est Hôtel de Ville, esplanade Claude Fuzier à Bondy (93143) ; le syndicat requérant demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0317852/6-2 en date du 25 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Auxiliaire de financement de l'énergie et de l'environnement (SAF) à lui verser la somme de 5 106 755,63 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, au titre de la garantie du sinistre qui a affecté ses installations géothermiques en 1989 ;
2°) de condamner la société Auxiliaire de financement de l'énergie et de l'environnement à lui verser la somme de 5 106 755,63 euros avec intérêts de droit à compter du 18 décembre 1989 et capitalisation des intérêts à compter du 6 janvier 2000 ;
3°) de mettre à la charge de la société Auxiliaire de financement de l'énergie et de l'environnement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 82-404 du 13 mai 1982 ;
Vu le décret n° 91-732 du 26 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :
- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
1. Considérant que, le 8 février 1985, le syndicat mixte pour la production de chaleur à Bondy (SMPDC) a conclu avec la société Auxiliaire de financement de l'énergie et de l'environnement (SAF) une convention de garantie pour la couverture des risques géologiques et miniers liés à l'exploitation d'une centrale de production de chaleur par la technique dite du doublet géothermique ; que le 18 septembre 1989, le SMPDC a présenté une demande d'indemnisation de 33 498 121 francs à la SAF sur le fondement de l'article 6 de la convention de garantie, au titre d'un " sinistre total " consistant en l'abandon de l'exploitation de l'installation en raison de la trop forte corrosion des tubages du puits de production ; que le comité technique compétent pour l'examen des demandes d'indemnisation au titre de la garantie accordée par la SAF, estimant que le forage d'un nouveau puits de production rendrait à l'installation sa pleine capacité de production, a rejeté cette qualification de " sinistre total " ; qu'en conséquence, les parties se sont accordées sur le versement d'une indemnité de 732 000 francs au titre des frais engagés pour la fermeture du puits et ont résilié la convention par avenant à compter du 31 décembre 1990 ; que, néanmoins, le 21 juillet 1997, le SMPDC a de nouveau réclamé à la SAF le versement d'une indemnité de sinistre total ; que le contentieux a d'abord été porté devant les juridictions de l'ordre judiciaire, qui ont décliné leur compétence, puis devant le Tribunal administratif de Paris ; que ce dernier, par un jugement du 25 mars 2008, a rejeté la demande du SMPDC ; que le Conseil d'Etat a annulé, par une décision du 16 juin 2012, l'arrêt rendu par la cour sous le n° 08PA02713 et a renvoyé l'affaire à la cour ;
2. Considérant, d'une part, que selon l'article 2 de la convention de garantie du 8 février 1985 conclue entre le syndicat mixte pour la production de chaleur à Bondy et la SAF : " Le fonds de péréquation couvre exclusivement les conséquences directes des phénomènes géothermiques dommageables sur les installations souterraines ou de surface spécifiques à l'exploitation de la géothermie. Toutes autres causes de sinistres se trouvent formellement exclues et notamment, sans que la présente liste puisse être considérée comme limitative : sabotage, accident, mauvaise entretien, force majeure. La couverture du fonds de péréquation porte sur : les puits ; les matériels décrits dans l'annexe 1... ; le débit et la température de l'eau géothermale : dans ce cas, ne sera considérée comme sinistre susceptible de donner lieu à l'application de la garantie que la baisse de puissance de l'installation... " ; que l'article 6 de cette même convention stipule que: " " En cas d'incident donnant lieu à la mise en jeu de la couverture du fonds, le montant de l'indemnisation dépend des conséquences de l'incident et des mesures à prendre pour y remédier, celles-ci étant déterminées souverainement par le comité technique dans les conditions indiquées à l'article 7 ci-après. L'indemnisation est déterminée de la manière suite : 1er cas : incident réparable ... l'indemnisation se compose de deux partie : - le coût des réparations ... - une indemnité d'immobilisation ... 2ème cas : sinistre partiel, l'indemnisation est déclarée sinistre partiel s'il y a modification irréversible des caractéristiques du fluide géothermal entraînant une diminution de la puissance de l'installation P, définie à l'article 5, telle que P devienne inférieure à P1 mais supérieure à P2, les valeurs P1 et P2 étant fixée à l'annexe 2 ... L'indemnisation est alors ... calculée sur la base de l'annuité d'amortissement de l'installation ... 3ème cas : sinistre total, l'installation est déclarée en sinistre total s'il y a modification irréversible des caractéristiques du fluide géothermal entraînant une diminution de la puissance de l'installation P ... inférieure à P2 ... L'indemnisation est alors globale et son montant est égal à la valeur de l'installation restant après amortissement ... ". ; que selon l'article 7 de la convention : " ...le comité technique décide des mesures à prendre et des conditions de mise en oeuvre de la couverture du fonds. .. ".
3. Considérant, d'autre part, que selon l'article 2 de la convention conclue entre l'Etat et la SAF : " Le fonds de péréquation couvre les risques techniques liés aux caractéristiques de débit et de température du fluide géothermique pour toutes les installations souterraines ou de surface spécifiques à l'exploitation géothermique " ;
4. Considérant qu'il est constant que la détérioration, par corrosion, du puits de production, était due à la composition chimique du fluide géothermal ; qu'en admettant même que cette composition se soit modifiée entre 1983, date à laquelle les premières études ont été menées, et 1989, date à laquelle les dommages ont été expertisés, et que cette modification ait présenté un caractère irréversible, il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du bureau d'études Géophase, approuvées par le " comité technique " prévu par la convention, que la solution permettant de remédier aux désordres consistait, avec une forte probabilité de réussite, à forer un nouveau puits en acier de conception nouvelle et à installer, au fond du puits, un dispositif d'injection d'inhibiteurs de corrosion ; que si cette solution ne correspondait donc pas strictement à une " réparation " du puits existant, elle était de nature à maintenir la puissance de l'installation globale, dont les autres éléments n'étaient pas endommagés ; que, dans ces conditions, la corrosion du puits de production relevait du premier cas envisagé par l'article 6 de la convention, et non du troisième cas, intitulé " sinistre total " et caractérisé par l'existence d'un aléa géologique et par l'impossibilité technique de maintenir à un niveau satisfaisant la puissance de l'installation ; qu'ainsi, la SAF n'était pas tenue de verser au syndicat mixte l'indemnité prévue par la convention en cas de " sinistre total " ni, en tout état de cause, de saisir les sociétés d'assurance prenant en charge les indemnisations les plus élevées ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat mixte pour la production de chaleur à Bondy (SMPDC) n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte requérant le versement à la société Auxiliaire de financement de l'énergie et de l'environnement d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du syndicat mixte pour la production de chaleur à Bondy est rejetée.
Article 2 : Le syndicat mixte pour la production de chaleur à Bondy versera à la société Auxiliaire de financement de l'énergie, du développement durable et de la mer la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12PA02869