Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2013, présentée par le préfet du Val-d'Oise qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1309688 du 26 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé ses décisions en date du 23 novembre 2013 par lesquelles il a fait obligation à M. B... A...de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a ordonné son placement en rétention administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mai 2014, le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur ;
1. Considérant que, par décisions en date du 23 novembre 2013, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à M. A..., ressortissant jordanien, de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et l'a placé en rétention administrative ; que le préfet du Val-d'Oise relève appel du jugement du 26 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé ces décisions ;
2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n 'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;
3. Considérant que l'arrêté du 23 novembre 2013 en litige vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est notamment motivé par la circonstance que " lors d'un contrôle effectué le 22 novembre 2013, il a été constaté que M. A... se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national " et que l'intéressé " s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement - il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Val-d'Oise le 12 novembre 2012 notifiée le 15 novembre 2012 " ; que cet arrêté n'indique pas sur lequel des cinq cas envisagés par le I de l'article L. 511-1 le préfet du Val-d'Oise a entendu fonder sa décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français ; que le rappel succinct des faits ne permet pas non plus de connaître les considérations de droit ayant constitué le fondement de l'arrêté ; que cet arrêté n'est, par suite, pas suffisamment motivé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 23 novembre 2013 faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français, et, par voie de conséquence, ses décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il serait reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ; que, le jugement attaqué, qui a notamment annulé la décision en date du 23 novembre 2013 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français, a déjà eu pour effet, en application des dispositions susmentionnées, de mettre fin à la rétention administrative dont il faisait l'objet et de faire obligation au préfet de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées par M. A...tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...est rejeté.
''
''
''
''
2
N° 13PA04853