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06/06/2014 | FRANCE | N°13PA04838

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 06 juin 2014, 13PA04838


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2013, présentée pour Mme B... A..., élisant domicile..., par Me Launois Flacelière ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307323 du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

9 avril 2013 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de met

tre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à

Me Launois Flacelière, sur le ...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2013, présentée pour Mme B... A..., élisant domicile..., par Me Launois Flacelière ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307323 du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

9 avril 2013 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à

Me Launois Flacelière, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'annexe VII au protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mai 2014, le rapport de M. Couvert-Castéra, président ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante roumaine née le 20 mai 1964, relève appel du jugement du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 avril 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays à destination duquel elle pourrait, à l'expiration de ce délai, être reconduite d'office à la frontière ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne (...) ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français " ; et qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 de ce code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) " ;

3. Considérant qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;

4. Considérant que le préfet de police a considéré dans l'arrêté attaqué que Mme A... était présente en France depuis plus de trois mois alors que cette dernière soutient n'être entrée en France que le 22 mars 2013, soit moins de trois mois avant l'adoption de cet arrêté ; que le préfet de police, qui n'a défendu ni en première instance ni en appel, n'apporte ainsi aucun élément de nature à établir que la durée de la présence en France de Mme A... excédait trois mois à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, le préfet de police ne pouvait légalement fonder son arrêté obligeant l'intéressée à quitter le territoire français sur les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant que le préfet de police, s'il a également visé, dans l'arrêté attaqué, les dispositions de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a présenté aucun élément de nature à établir que Mme A...serait une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français, alors que l'intéressée soutient sans être contredite qu'elle ne bénéficiait en France, à la date de l'arrêté attaqué, d'aucune prestation sociale non contributive ; qu'il s'ensuit que le préfet de police ne pouvait davantage légalement fonder l'arrêté attaqué sur les dispositions précitées de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Launois Flacelière, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Launois Flacelière d'une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1307323 du 2 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 9 avril 2013 par lequel le préfet de police a fait obligation à Mme A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Launois Flacelière, avocat de MmeA..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Launois Flacelière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 13PA04838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04838
Date de la décision : 06/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : LAUNOIS FLACELIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-06;13pa04838 ?
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