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05/06/2014 | FRANCE | N°13PA03356

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 05 juin 2014, 13PA03356


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés par télécopie respectivement les 23 août et 27 décembre 2013 et régularisés par la production des originaux les 28 août 2013 et 3 janvier 2014, présentés par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216634/5-2 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 10 août 2012 qui rejetait la demande de titre de séjour présentée par MmeA..., obligeait cette dernière à quitter le territoire français et fixait la destination

de son éloignement, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés par télécopie respectivement les 23 août et 27 décembre 2013 et régularisés par la production des originaux les 28 août 2013 et 3 janvier 2014, présentés par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216634/5-2 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 10 août 2012 qui rejetait la demande de titre de séjour présentée par MmeA..., obligeait cette dernière à quitter le territoire français et fixait la destination de son éloignement, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

-et les observations de Me Menard-Serrand, avocat de MmeA... ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité nigériane née le 11 juin 1984 et entrée en France le 5 mars 2004, a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 10 août 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la destination de son éloignement ; que le préfet de police fait appel du jugement du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de MmeA..., a annulé son arrêté au motif qu'il procédait d'une erreur d'appréciation manifeste de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;

Sur la requête du préfet :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant que MmeA..., qui est entrée en France en 2004, a donné naissance le 29 février 2012 à un enfant dont le père, de nationalité nigériane, est titulaire d'une carte de réfugié ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que ce dernier a officiellement reconnu l'enfant avant sa naissance, et, d'autre part, que seule la précarité de sa situation l'a empêché d'habiter avec sa compagne et son fils, mais qu'il contribue cependant à l'éducation de ce dernier ; que, dans ces conditions, dès lors que le statut du père de l'enfant s'oppose à son retour au Nigéria, l'exécution de l'arrêté litigieux aurait nécessairement pour effet de séparer l'enfant de l'un de ses parents et porterait en conséquence atteinte à son intérêt supérieur en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A..., que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ;

Sur les conclusions de Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Menard-Serrand, avocat de Mme A..., renonce expressément à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Menard-Serrand de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Menard-Serrand la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Menard-Serrand renonce expressément à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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N° 13PA03356

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03356
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : MENARD-SERRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-05;13pa03356 ?
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