Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me de Folleville, avocat ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1109754/6-2 du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me de Folleville, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :
- le rapport de M. Blanc, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais, né en 1967, a sollicité au cours du mois de janvier 2011 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que toutefois, le préfet de police a rejeté cette demande par un arrêté du 28 avril 2011 ; que M. A... fait appel du jugement du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10.(...) " ;
3. Considérant que M. A...fait valoir que le préfet de police n'a pas examiné sa situation au regard de l'article L. 313-4-1 précité dont il entendait se prévaloir à l'appui de sa demande de titre de séjour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de police, après avoir demandé à M. A...de produire la carte de résident que lui avaient délivrée les autorités espagnoles, a refusé de lui accorder la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qu'il sollicitait, au motif qu'il n'avait pas obtenu d'autorisation de travail ; qu'il est constant que le préfet de police n'a pas opposé à l'intéressé la condition tenant à l'obtention d'un visa de long séjour prévue par l'article L. 311-7, qui n'est pas exigée des étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-CE ; qu'ainsi, le préfet de police doit être regardé comme ayant examiné les droits au séjour de M. A...au regard de l'article L. 313-4-1, alors même qu'il n'aurait pas expressément visé ces dispositions dans son arrêté ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de police se serait mépris sur la portée de la demande dont il était saisi ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de son arrêté du 28 avril 2011, le préfet de police a indiqué que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avait refusé de renouveler l'autorisation de travail de M.A..., que l'emploi de celui-ci ne faisait pas partie des métiers reconnus en tension et que son employeur n'indiquait pas avoir éprouvé des difficultés à pourvoir le poste pour lequel il souhaitait le recruter ; qu'ainsi, le préfet de police, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments dont se prévalait l'intéressé, a suffisamment énoncé les motifs sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de carte de séjour portant la mention " salarié " présentée par le requérant ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le préfet de police, qui, ainsi qu'il a été dit précédemment au point 3, a examiné les droits au séjour de M. A...au regard de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a tenu compte de ce que l'intéressé disposait d'une carte de résident longue durée-CE que lui avaient délivrée les autorités espagnoles ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté litigieux, que la situation personnelle du requérant n'ait pas fait l'objet d'un examen suffisant, ni que l'autorité administrative se soit fondée sur des circonstances de fait qui seraient inexactes ;
6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants: 1o La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; (...) "
7. Considérant que M. A...conteste, par voie d'exception, la légalité de la décision en date du 17 février 2011, par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a refusé la délivrance à son profit d'une autorisation de travail ; que si le requérant fait valoir qu'il n'a pas reçu notification de cette décision, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose, en tout état de cause, que le refus opposé à une demande d'autorisation de travail présentée par un employeur en faveur de son salarié soit notifié à ce dernier ; que si le requérant soutient que le refus opposé à sa demande d'autorisation de travail méconnait l'article R. 5221-20 du code du travail en ne mentionnant ni les spécificités, ni la zone géographique correspondant à sa demande, il ressort toutefois des termes mêmes de cette décision que, pour rejeter la demande dont il était saisi, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France s'est fondé sur les données recueillies par Pôle Emploi ainsi que sur les éléments du dossier présenté par M.A..., pour considérer qu'aucune difficulté de recrutement n'était avérée pour la profession de plaquiste que souhaitait exercer le requérant et que la situation de l'emploi présente et à venir, pour cette profession, dans la région Ile-de-France, compte tenu de la très importante disproportion entre le nombre de demandes d'emploi et celui d'offres de contrat à durée indéterminée, ne permettait pas d'envisager une nouvelle admission sur le marché du travail ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus d'autorisation de travail litigieux, qui est suffisamment motivé, aurait été pris en méconnaissance de l'article R. 5221-20 du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N°13PA02479