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27/05/2014 | FRANCE | N°13PA04377

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27 mai 2014, 13PA04377


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C...; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217095 du 16 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le tribunal ordonne la production de certaines pièces de la procédure judiciaire, d'autre part à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

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°) d'ordonner la production des bordereaux de chèques détenus par l'administrati...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C...; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217095 du 16 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le tribunal ordonne la production de certaines pièces de la procédure judiciaire, d'autre part à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) d'ordonner la production des bordereaux de chèques détenus par l'administration ;

3°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. D...a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2005 et 2006 ; que M. D...relève régulièrement appel du jugement du 16 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le tribunal ordonne la production de certaines pièces de la procédure judiciaire, d'autre part à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

Sur les conclusions tendant à la production de pièces :

2. Considérant que s'il appartient au juge, dans le cadre de ses pouvoirs de mener l'instruction, d'une affaire dont il est saisi, de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents qu'il estime de nature à permettre la vérification des allégations des parties en cause, les conclusions tendant à ce qu'il prononce une telle mesure ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées, alors au surplus que le ministre de l'économie et des finances fait valoir que, par un courrier du 7 mai 2012 adressé à M.D..., le service avait accepté le principe de la communication des bordereaux de remise à l'encaissement en lui demandant de régler les frais de copie conformément à la réglementation et que M. D...n'avait pas donné suite à ce courrier ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Lorsqu'un contrat de fiducie ou les actes le modifiant n'ont pas été enregistrés dans les conditions prévues à l'article 2019 du code civil, ou révélés à l'administration fiscale avant l'engagement de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable qui y est partie ou en tient des droits, la période prévue au troisième alinéa est prorogée du délai écoulé entre la date de réception de l'avis de vérification et l'enregistrement ou la révélation de l'information. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger. La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. Il en est de même lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en oeuvre " ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, il résulte de ces dispositions que les prorogations des délais qu'elles prévoient sont destinées à permettre à l'administration de réunir des informations sur la situation fiscale personnelle du contribuable lors de l'ensemble des années soumises au contrôle dont il fait l'objet ; qu'il suit de là que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la mise en demeure, qui lui a été adressée le 20 août 2008 sur le fondement de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, de préciser sa réponse à la demande d'éclaircissements ou de justifications du 17 juin précédent, n'aurait, au motif que ces documents étaient relatifs à la seule année 2005, prorogé la durée du contrôle qu'au titre de cette année et non point au titre de l'année 2006 ; que, par suite, compte tenu d'une seconde cause de prorogation non contestée, le délai prévu par les dispositions précitées de l'article 12 du livre des procédures fiscales, ouvert à compter de la réception de l'avis de vérification, n'était pas expiré lors de l'envoi au contribuable de la proposition de rectification du 27 octobre 2008, venue clôturer les opérations de contrôle ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés " ; qu'aux termes de l'article 16 A du même livre : " Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. " ; et qu'aux termes de l'article L. 69 : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;

5. Considérant que, par lettre en date du 5 juin 2008, il a été demandé à M. D... d'apporter des justifications sur l'origine, la nature et l'objet des crédits figurant en 2005 sur les comptes bancaires n° 0000732302V16 et n° 0000049530U 77 ouverts à son nom dans les livres du Crédit Lyonnais ; que, par une lettre en date du 31 juillet 2008, M. D... s'est borné à renvoyer le service à la procédure d'instruction judiciaire visant M. A... D..., son père, qui disposait d'une procuration sur le compte n° 0000732302V16 et n'a apporté aucune réponse s'agissant de l'autre compte ; que le service ayant jugé cette réponse insuffisante a alors demandé à M. B...D...d'apporter des précisions par mise en demeure du 20 août 2008 à laquelle il n'a pas répondu ; que la réponse du 31 juillet 2008 ayant été à juste titre jugée insuffisante par le service et l'intéressé n'ayant pas répondu à la mise en demeure du 20 août 2008, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2005 était irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que, s'agissant des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2005, M. D...a été, comme il vient d'être dit ci-dessus, régulièrement taxé d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la charge de la preuve lui incombe en vertu de l'article

L. 193 précité du même livre ;

7. Considérant que pour justifier les crédits portés sur ses deux comptes bancaires, M. D... se borne à indiquer qu'ils étaient utilisés par son père ; que, toutefois, d'une part, comme il vient d'être dit, le père du requérant ne disposait d'une procuration que sur un seul de ses deux comptes ; que, d'autre part, s'agissant de l'autre compte, si son père disposait bien d'une procuration, le procès-verbal de l'audition du requérant par la police démontre qu'il utilisait et contrôlait lui-même ce compte et, par ailleurs, l'administration a expurgé de la taxation contestée les crédits dont il apparaissait qu'ils provenaient du père de l'intéressé ; que, par suite, M. D... n'établit pas l'origine et la nature des sommes litigieuses et ne démontre pas le caractère exagéré des impositions contestées, alors au demeurant que, comme l'a relevé le tribunal, sa réclamation ne portait pas sur les revenus d'origine indéterminée relatifs au compte n° 0000049530U77 ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais ;

Sur les pénalités :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé de l'application de ces sanctions ;

9. Considérant que, comme le relève l'administration, eu égard à l'importance des montants crédités sur ses comptes bancaires et à la fréquence des opérations, le requérant ne pouvait en ignorer la nature, alors même qu'il s'est abstenu de manière délibérée de les porter sur sa déclaration de revenus ; que, dès lors, l'administration prouvant bien le manquement délibéré, c'est à juste titre que les droits litigieux afférents aux revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2005 ont été assortis des pénalités pour manquement délibéré prévues par les dispositions précitées ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N° 13PA04377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04377
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : VACONSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-27;13pa04377 ?
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