Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour Mme B...A..., épouseC..., demeurant..., par la SCP Dreyfus-Schmidt-Ohana-Besançon ; Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1207863/3 du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de la mise en demeure et de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le
11 avril 2012 pour le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues par son époux au titre de l'année 2004 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros et de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2014 :
- le rapport de Mme Appèche, président,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement n° 1207863/3 du
28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de la mise en demeure et de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 11 avril 2012 pour le paiement de rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférents à l'année 2004 ;
2. Considérant que Mme C...a été destinataire d'une mise en demeure de payer en date du 11 avril 2012, puis d'un avis à tiers détenteur du même jour, pour le recouvrement, en droits et pénalités, d'une somme de 523 408,93 euros représentant un rappel d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférents à l'année 2004, mis en recouvrement le 31 décembre 2010 ; que cette somme correspond à la taxation d'une plus-value réalisée par son époux,
M.C..., à la suite de la vente, le 6 octobre 2004, au profit de la SAEM Vendée, de deux marques déposées, à savoir "Vendée globe" et "Vendée globe 2000", et de deux adresses Internet, à savoir "vendee-globe.net" et "vendee-globe.org" ; qu'elle conteste l'obligation de payer qui lui a été faite par ces deux actes de poursuites ;
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article
L. 199 " ; qu'il résulte des dispositions précitées que ne peuvent être utilement invoqués, devant le juge de l'impôt, à l'appui d'une opposition à contrainte, que des moyens relatifs à l'existence de l'obligation de payer, la quotité ou l'exigibilité de la dette, à l'exclusion de tout autre motif remettant en cause l'établissement de l'assiette et le calcul de l'impôt ;
4. Considérant que Mme C...ne saurait dès lors utilement soutenir que les actes de la procédure d'imposition ne lui ont pas été notifiés ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. / Sauf application des dispositions des
4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame"(...) /4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : - a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; - b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; -c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. / 5. Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci. (...) "; qu'aux termes de l'article 1657 du même code : " Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ou d'avis de mise en recouvrement. " ; que l'article 1682 dudit code précise que : " Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause. " ; qu'aux termes de l'article 1685 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la taxe d'habitation. 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. (...) Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation. " ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la requête d'appel de Mme C...que, si les rôles supplémentaires émis pour recouvrer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en cause, établies au titre de l'année 2004, comportaient pour identifiant " C...D... " et si y figuraient également le nom et l'adresse de " MaîtreE..., mandataire à la liquidation judiciaire de Monsieur D...C... ", ces rôles comportaient aussi la mention "imposition établie au nom de M. ou Mme C...D..." ; que les avis d'imposition correspondants produits par
Mme C...comportent d'ailleurs les mêmes mentions ; que, par suite, le moyen de la requérante tiré de ce que les rôles ne lui seraient pas opposables faute d'avoir été émis à son nom ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;
7. Considérant, en second lieu, qu'il est constant que Mme C...faisait l'objet d'une imposition commune à l'impôt sur le revenu avec M. C...au titre de l'année 2004, comme cela ressort d'ailleurs des mentions susénoncées portées sur les avis d'imposition mentionnés
ci-dessus ; que Mme C...a dès lors à bon droit été regardée comme solidairement tenue au paiement des impositions en litige mises en recouvrement le 31 décembre 2010 ; que l'administration pouvait, par voie de conséquence, lui notifier une mise en demeure de payer et un avis à tiers détenteur en date du 11 avril 2012 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeC..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en conséquence qu'être rejetées, l'État n'étant pas dans la présente instance la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 11PA00434
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N° 13PA02135