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27/05/2014 | FRANCE | N°13PA02092

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 mai 2014, 13PA02092


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) A3 Com, dont le siège est ZA d'Arvigny, allée Edouard Branly à Moissy-Cramayel (77550), représentée par son gérant en exercice, par Me B... ; la société A3 Com demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007279 du 8 avril 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé le non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant au sursis de paiement, a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de droits de taxe s

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Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) A3 Com, dont le siège est ZA d'Arvigny, allée Edouard Branly à Moissy-Cramayel (77550), représentée par son gérant en exercice, par Me B... ; la société A3 Com demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007279 du 8 avril 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé le non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant au sursis de paiement, a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités y afférentes, et de l'amende pour paiement en espèces à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'État aux entiers dépens ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2014 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société A3 Com relève appel du jugement n° 1007279 du

8 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités y afférentes, et de l'amende pour paiement en espèces à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2. Considérant que la société A3 Com, qui exerce l'activité de vente de téléphones et de matériels informatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, à l'issue de laquelle l'administration a établi deux propositions de rectification, la première, en date du 15 décembre 2008, concernant, pour l'année 2005, l'impôt sur les sociétés, la taxe sur les véhicules de sociétés et l'amende pour paiement en espèces, la seconde, en date du 8 juillet 2009, portant rehaussement, pour les années 2006 et 2007, des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations d'impôt sur les sociétés ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; b) Celle qui est perçue à l'importation ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287. " ; qu'aux termes de l'article 283 de ce code, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " (...) 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée. " ; qu'aux termes de l'article 272 du même code, dans sa rédaction applicable aux rappels de taxe opérés pour l'année 2006 : " (...) 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture. " ; qu'aux termes de l'article 272 de ce code, dans sa rédaction applicable aux rappels de taxe opérés pour l'année 2007 : " (...) 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture. 3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice du droit à déduction doit être refusé à un assujetti lorsqu'il est établi, au vu d'éléments objectifs, que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée et ceci, même si l'opération en cause satisfait aux critères objectifs sur lesquels sont fondées les notions de livraisons de biens effectuées par un assujetti agissant en tant que tel et d'activité économique ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 2006 et 2007, la société A3 Com a procédé à des acquisitions auprès de la SARL International Communication Enseigne Intercom, de la SARL Centrale Européenne de Tuning et de la SARL BS Com, pour un montant toutes taxes comprises, en 2006, de 531 420, 24 euros, soit un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 86 931,44 euros et, en 2007, de 166 881,46 euros, soit un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 27 348,46 euros ; que l'administration a remis en cause son droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces acquisitions, motif pris de ce que la société A3 Com ne pouvait ignorer qu'elle participait à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ;

5. Considérant que, si la société A3 Com conteste le motif retenu par l'administration et confirmé par le tribunal administratif, il est constant que, depuis sa création en 2002, elle est domiciliée... ; que l'administration a relevé également que deux des trois sociétés fournisseurs susmentionnées, à savoir la SARL International Communication Enseigne Intercom et la SARL Centrale Européenne de Tuning, avaient un siège social correspondant à des adresses de domiciliation commerciale et qu'aucune de ces trois sociétés ne disposait de moyens matériels d'exploitation, et pas davantage de locaux commerciaux ou de stockage d'une superficie suffisante ou de moyens de transport permettant d'assurer les livraisons des matériels facturés ; que les matériels étaient revendus à perte à la société A3 Com par ces trois fournisseurs, après avoir été acquis auprès de fournisseurs dont le siège était situé dans d'autres États-membres de l'Union européenne ; que, de plus, deux de ces trois fournisseurs sont totalement défaillants fiscalement, n'ayant déposé aucune déclaration ; que, si la troisième, la SARL BS Com, a déposé des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration souligne que celles-ci se sont avérées très fortement minorées, constat qui n'est d'ailleurs pas sérieusement démenti par les certificats dont se prévaut la société requérante, établis à titre de simples renseignements par des agents de l'administration fiscale ; qu'enfin, l'administration a relevé l'existence de liens privilégiés entre les différentes sociétés, MM. A...et D...ayant ainsi été alternativement gérants des sociétés fournisseurs International Communication Enseigne Intercom et Centrale Européenne de Tuning et ces deux sociétés ayant eu, pour fournisseur, la société Smaccess, elle-même cliente de la société A3 Com et, pour client, la société HBH France, par ailleurs fournisseur de la société requérante ; que les acquisitions ayant donné lieu à la taxe litigieuse permettaient à la société A3 Com de bénéficier de tarifs inférieurs à ceux issus d'un circuit économique classique et de déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures émises ; que la société A3 Com, qui n'emploie aucun salarié et qui agit en la personne unique de son gérant, ne pouvait ignorer ni les rôles multiples au sein dudit circuit des intervenants représentant ses fournisseurs, ni la pratique constante de la vente à perte dont elle bénéficiait pour ses achats ; que l'administration, nonobstant la circonstance qu'elle n'aurait, au titre des années antérieures, ni remis en cause les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la société A3 Com, ni appelé son attention sur ses fournisseurs, doit être regardée comme démontrant par les constatations susanalysées que les relations de la société requérante avec les sociétés susmentionnées s'inscrivaient dans un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée et que cette société ne pouvait ignorer qu'elle participait à un tel circuit ; qu'il résulte de ce qui précède que la société A3 Com n'est pas fondée à contester le bien-fondé de la remise en cause par le service des déductions de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a procédé et des rappels de droits correspondants opérés en conséquence ;

Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société A3 Com a inscrit une somme de 100 536 euros au passif de son bilan au titre de l'exercice 2007, somme supposée relative à des avances et acomptes et correspondant au solde créditeur, à la clôture de l'exercice 2007, d'un compte client ouvert dans sa comptabilité au nom de "Stéphane C..." ; qu'elle soutient que ce solde provient d'une somme de 380 000 euros qu'elle a perçue le 11 août 2005 au titre de " règlement des factures diminué du montant des ventes auprès des sociétés de M.C... " ; que, toutefois, et alors que la somme de 380 000 euros portée sur son compte à la Société Générale provenait d'un virement opéré à son profit par une SCI Barbara avec pour libellé "règlement facture", la société A3 Com n'a été en mesure de justifier ni de l'inscription de cette somme au crédit du compte client susmentionné "Stéphane C...", ni d'ailleurs de l'existence d'une facture correspondant à ce montant ; qu'ainsi, la société requérante n'établit pas, par ces explications au demeurant dépourvues de toute pièce justificative, l'existence, dès l'origine, de la dette qu'elle aurait contractée à l'égard de M. C...et donc pas davantage de la réalité d'une dette résiduelle de 100 536 euros à la clôture de l'exercice 2007 ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré aux résultats de l'exercice 2007 la somme de 100 536 euros ;

Sur les conclusions à fin de décharge de l'amende pour paiement en espèces :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable : " I. - Les règlements qui excèdent la somme de 1 100 euros ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage. Le paiement des traitements et salaires est soumis aux mêmes conditions au-delà d'un montant fixé par décret. II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables : a) Aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par chèques ou de celles qui, ne disposant plus de compte, en ont demandé l'ouverture en application des dispositions de l'article L. 312-1 ; b) Aux règlements faits directement par des particuliers non commerçants à d'autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans ; c) Aux règlements des transactions portant sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation familiale ou par un agriculteur avec un autre agriculteur, à condition qu'aucun des deux intéressés n'exerce par ailleurs une profession non agricole impliquant de telles transactions ; d) Au règlement des dépenses de l'État et des collectivités et établissements publics. Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement. " ; qu'aux termes de l'article L. 112-7 du même code, dans sa rédaction applicable : " Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Les contrevenants sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier ; mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total. " ;

9. Considérant que la société requérante, pour contester l'amende qui lui a été appliquée sur le fondement des dispositions susénoncées, se borne devant la Cour à se prévaloir " des circonstances particulières et exceptionnelles qui l'ont amenée à recevoir des espèces " d'un seul de ses clients, sans fournir aucune précision ; que ce faisant, elle ne critique pas utilement les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif dans son jugement et qu'il y a lieu d'adopter ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société A3 Com n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande à fin de décharge ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions et de l'amende litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société A3 Com est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 13PA02092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02092
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LABINY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-27;13pa02092 ?
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