La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2014 | FRANCE | N°13PA03970;13PA04423

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 26 mai 2014, 13PA03970 et 13PA04423


Vu, I, la requête, enregistrée le 31 octobre 2013 sous le n° 13PA03970, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306704 du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2013 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de p

olice de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ...

Vu, I, la requête, enregistrée le 31 octobre 2013 sous le n° 13PA03970, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306704 du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2013 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation administrative et de saisir la commission du titre de séjour ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner un supplément d'instruction dans le cadre des articles R. 611-1 et suivants du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, la requête enregistrée le 6 décembre 2013 sous le n° 13PA04423, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

- de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1306704 du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2013 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

- d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 550 euros par jour de retard ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article

R. 313-22 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 :

- le rapport de M. Auvray, président ;

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., pour M.A... ;

En ce qui concerne la requête n° 13PA03970 :

1. Considérant que M.A..., de nationalité égyptienne, né le 10 septembre 1979 à Dakahliya (Egypte), relève appel du jugement du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2013 du préfet de police portant refus de renouvellement d'un titre de séjour sollicité sur les fondements du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination;

Sur la légalité de l'arrêté du 12 avril 2013 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...) à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'arrêté interministériel du

9 novembre 2011 : "Article 1er : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique (...) Article 3 : Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin (...) le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé (...) Article 4 : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis (...) Article 6 : A Paris, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier visé à l'article 1er adresse son rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin désigné par le préfet de police. Celui-ci émet l'avis comportant l'ensemble des précisions mentionnées à l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police (...) " ;

3. Considérant que, pour refuser à M. A...le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, qui lui avait été accordée en tant qu'étranger malade, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 20 juillet 2012 émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture, aux termes duquel l'intéressé ne faisait l'objet d'aucun traitement et que le suivi était disponible en Egypte ;

4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des certificats médicaux établis entre le 4 janvier 2011 et le 3 avril 2013 par des praticiens hospitaliers du groupe Cochin Saint-Vincent de Paul, où M. A...est régulièrement suivi pour une hépatite B chronique, que ce n'est que depuis le début de l'année 2013 que, compte tenu d'une augmentation sensible des transaminases et de la charge virale, un traitement antiviral par Ténofovir est formellement indiqué pour prévenir des complications d'une exceptionnelle gravité ; qu'eu égard au changement significatif intervenu dans les circonstances de fait entre le 20 juillet 2012, date à laquelle le médecin, chef du service médical de la préfecture a émis son avis, et le 12 avril 2013, date de l'arrêté contesté, M. A...est fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait pas se fonder sur cet avis pour lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour temporaire qu'il avait sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'est à cet égard sans incidence la circonstance, à la supposer établie, tirée de ce que, selon le mémoire en défense produit par le préfet de police, l'intéressé pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que, compte tenu du motif retenu par le présent arrêt pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2013 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à

M. A...une carte de séjour temporaire en qualité d'étrange malade, les conclusions de l'appelant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de police de délivrer un tel titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a seulement lieu de faire droit aux conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;

Sur la requête n° 13PA04423 :

7. Considérant que la Cour, statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'a exposés M. A...à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1306704 du 2 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 12 avril 2013 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13PA04423 présentée par M.A....

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 13PA03970 est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 13PA03970 ; 13PA04423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03970;13PA04423
Date de la décision : 26/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : ODIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-26;13pa03970 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award