Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour la commune de Villeneuve-le-Comte, représentée par son maire, par MeA... ; la commune de Villeneuve-le-Comte demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1203931/4 du 27 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun, sur la demande de la SNC ZAC de la Garenne, a annulé la délibération du 27 février 2012 du conseil municipal de Villeneuve-le-Comte approuvant le plan local d'urbanisme communal ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la SNC ZAC de la Garenne ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2014 :
- le rapport de M. Bergeret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la commune de Villeneuve-le-Comte, et de Me B..., pour la SNC ZAC de la Garenne ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :
1. Considérant que par jugement du 27 novembre 2013, le Tribunal administratif de Melun, faisant droit à la demande de la SNC ZAC de la Garenne, a annulé la délibération du conseil municipal de Villeneuve-le-Comte du 27 février 2012 portant approbation de la révision du plan d'occupation des sols avec mise en forme de plan local d'urbanisme, en relevant que cette délibération était intervenue à l'issue d'une enquête publique entachée d'une irrégularité substantielle, tenant à ce que le commissaire enquêteur n'avait pas satisfait à son obligation d'examen des observations présentées par le public et n'avait pas motivé son avis favorable ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
3. Considérant que la commune de Villeneuve-le-Comte n'énonce, en l'état de l'instruction, aucun moyen sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ; qu'il suit de là que ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SNC ZAC de la Garenne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Villeneuve-le-Comte demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-le-Comte le versement de la somme que la SNC ZAC de la Garenne demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Villeneuve-le-Comte est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SNC ZAC de la Garenne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 13PA04851