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15/05/2014 | FRANCE | N°13PA00778

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 mai 2014, 13PA00778


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la société d'avocats ASA ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900220/7 du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Catasail Compagnie a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°)

de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la société d'avocats ASA ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900220/7 du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Catasail Compagnie a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que la société à responsabilité limitée Catasail Compagnie, qui avait pour activité la maintenance de bateaux de plaisance, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt au titre des années 2001 et 2002, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juin 2001 au 31 décembre 2002 et à la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts alors en vigueur pour défaut de désignation des bénéficiaires de revenus réputés distribués ; que MmeB..., ancienne gérante de la société, relève appel du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt, des pénalités y afférentes et de la pénalité prévue par les dispositions de l'article 1763 A ;

Sur la recevabilité des conclusions de MmeB... :

2. Considérant, d'une part, que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée sont, en tout état de cause, irrecevables, dès lors qu'elles n'ont pas été soumises au tribunal administratif ;

3. Considérant, d'autre part, que Mme B...ne peut prétendre agir, en appel, au nom de la société Catasail Compagnie, pour demander la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt, dès lors que cette société n'était pas partie à l'instance devant le Tribunal administratif de Melun ; que la circonstance qu'elle serait susceptible d'être déclarée solidaire de ces impositions, en application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, ne lui donne pas qualité pour agir sur ce point ;

4. Considérant, en revanche, que, pour ce qui concerne le surplus des conclusions, relatives à la pénalité prévue par les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que la requête de Mme B...serait irrecevable comme dépourvue de moyens ;

Sur les conclusions relatives à la pénalité prévue par les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, en vigueur au cours des années 2001 et 2002 : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 p. 100. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée et garantie comme en matière d'impôt sur les sociétés " ;

6. Considérant, d'une part, que ces dispositions instaurent une pénalité fiscale sanctionnant le refus par une personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus ; que cette pénalité est distincte de l'impôt sur les sociétés et ne peut être regardée comme une pénalité afférente à cet impôt ; que la personne sanctionnée par cette pénalité ne peut contester que son principe, son montant et la procédure propre à la pénalité ; qu'en revanche elle ne peut utilement se prévaloir de moyens relatifs à la procédure d'imposition ayant conduit à l'établissement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ; que, par suite, l'irrégularité de la procédure d'imposition au terme de laquelle l'administration fiscale a établi des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts ; que, dès lors, les moyens tirés par Mme B...de l'irrégularité de la procédure d'opposition à contrôle fiscal appliquée à la société Catasail Compagnie et d'un défaut de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité, doivent être écartés comme inopérants ;

7. Considérant, d'autre part, que Mme B...ne produit aucune pièce de nature à établir que la somme de 21 950 euros encaissée par la société aurait la nature d'un apport effectué par un associé et ne devrait dès lors pas être regardée comme un recette de l'entreprise ; qu'elle ne fournit non plus aucune justification du montant des charges qui devraient, selon elle, être déduites pour la détermination du résultat imposable de la société ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 13PA00778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00778
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SITRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-15;13pa00778 ?
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