Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 22 février et le 16 avril 2013 présentés pour M. B...D..., demeurant..., par Me Rubault, avocat ; M. D...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 1000726/3 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités correspondant à ces impositions ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :
- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
1. Considérant que M.D..., qui exerce la profession d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a conduit l'administration à mettre à sa charge, notamment, des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; que M. D...a demandé la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes au Tribunal administratif de Melun, qui, par un jugement du 20 décembre 2012, a réduit la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes établies au titre de l'année 2004 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que l'intéressé relève appel du jugement en tant qu'il lui est défavorable ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances à propos de l'année 2004 :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et le rappel de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de l'année 2004 ont fait l'objet d'un dégrèvement total ; que, dès lors, le défendeur est fondé à soutenir que les conclusions relatives à ces impositions sont dépourvues d'objet et, partant, irrecevables ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Considérant, d'une part, que M. D...soutient que le crédit de 10 530 euros porté le 20 novembre 2003 sur son compte bancaire professionnel ne correspond pas, à l'exception d'une somme de 2 000 euros, à des honoraires d'avocat, mais à des sommes qui lui ont été remises par un client à charge pour lui de les reverser à des tiers et à ce client ; que l'administration a admis qu'il en allait ainsi pour la somme de 2 500 euros correspondant au chèque émis par le requérant au profit de M. C...A...le 4 décembre 2003 et a soustrait cette somme de la base d'imposition ; que les autres pièces produites par le requérant ne permettent pas d'apporter la preuve du reversement du reste de la somme qu'il soutient ne pas constituer des honoraires ;
4. Considérant, d'autre part, que le requérant admet lui-même ne pas pouvoir justifier les dépenses de 386 euros et 100,70 euros qu'il aurait exposées au cours de l'année 2003 ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non recevoir opposée par le ministre, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a prononcé une réduction insuffisante des impositions en litige ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
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N° 13PA00734