Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant à..., par Me Marceau, avocat ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1109874/2-2 du 26 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention fiscale franco-nigériane du 27 février 1990 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :
- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité nigériane, a été imposé en France à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2005 par application de la procédure de taxation d'office prévue en cas de défaut de déclaration par les dispositions des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; qu'il relève appel du jugement du 26 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes :
Sur les conclusions de M. A...tendant à la décharge des impositions :
En ce qui concerne l'imposition en France de M.A... :
S'agissant de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus " et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques " ;
3. Considérant, d'une part, que l'administration indique, sans être contredite, que M. A...disposait d'une adresse en France, à Paris, où il recevait régulièrement du courrier, qu'il disposait dans ce pays de plusieurs abonnements téléphoniques et qu'il y possédait un véhicule automobile immatriculé à son nom ainsi que plusieurs comptes bancaires ; que le requérant n'allègue pas que son foyer serait situé dans un autre pays ; qu'au surplus, l'administration a relevé, à partir notamment des débits effectués sur ses comptes bancaires, que M. A...a séjourné en France, où se trouvaient des sociétés dont il était associé, pendant 221 jours en 2005 ; que si l'intéressé soutient qu'il aurait effectué à partir du Nigéria les opérations bancaires relevées par le service, il n'en donne aucune justification ; que M. A...doit par suite être regardé comme imposable en France sur l'ensemble de ses revenus en application des dispositions du a de l'article 4 précité du code général des impôts ;
4. Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'interlocuteur départemental aurait admis que M. A...n'était pas imposable en France au titre de l'année 2004 ne peut que rester sans incidence sur le présent litige qui concerne l'année 2005 ;
S'agissant de la convention fiscale franco-nigériane du 27 février 1990 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat contractant, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu de constitution, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée conformément aux dispositions suivantes : a. Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) " ;
6. Considérant que M. A...n'établit, ni même n'allègue, qu'il serait assujetti à l'impôt au Nigéria en raison de son domicile, de sa résidence ou de tout autre critère de nature analogue ; qu'il ne peut dès lors, en tout état de cause, se prévaloir des stipulations de la convention pour s'opposer à son imposition en France sur l'ensemble de ses revenus ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la mise en demeure de déposer une déclaration de revenu au titre de l'année 2005, datée du 16 août 2006, a été envoyée par l'administration à l'adresse connue du contribuable à Paris et que le pli correspondant a fait l'objet d'un avis de réception postal signé de son destinataire ; que le requérant ne peut dès lors soutenir que cette mise en demeure n'aurait pas été envoyée à son adresse réelle ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que la proposition de rectification du 21 septembre 2007 a été envoyée à la même adresse et a été reçue par le contribuable qui y a répondu en présentant ses observations le 16 novembre 2007 ; que le moyen tiré de ce que la proposition de rectification ne lui aurait pas été envoyée à son adresse réelle doit par suite être écarté ;
9. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés, de même, d'une erreur de l'administration dans l'adresse d'envoi de la réponse aux observations du contribuable et des avis d'imposition sont inopérants dès lors, d'une part, que l'administration n'était pas tenue de répondre au contribuable régulièrement taxé d'office et, d'autre part, que l'irrégularité de l'adresse d'envoi des avis d'imposition, simple mesure d'information du contribuable postérieure à l'établissement de l'impôt par voie de rôle, ne peut que rester en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables en matière fiscale, hormis ce qui concerne les sanctions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition suivie à l'encontre de M. A...aurait méconnu ces stipulations dès lors qu'elle s'est déroulée uniquement en français est inopérant ;
11. Considérant, en cinquième lieu, que les indications de la charte du contribuable, prévue par les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne sont pas applicables en cas d'application de la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration ; que le moyen tiré de ce que la signature de la proposition de rectification par l'agent faisant fonction d'interlocuteur départemental méconnaîtrait les principes posés par cette charte est par suite, en tout état de cause, inopérant ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que cette signature méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui, comme il a été dit ci-dessus, ne sont pas applicables en matière fiscale ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
12. Considérant que si M. A...soutient que les revenus d'origine indéterminée sur lesquels il a été imposé, correspondant à des crédits sur ses comptes bancaire et sur ses comptes courants dans plusieurs sociétés, auraient été soumis à la retenue à..., il ne l'établit pas ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité :
13. Considérant que les conclusions par lesquelles le requérant demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en raison du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'émission à son encontre d'une fiche de recherche en tant que débiteur du Trésor public concernent l'exécution de mesures de recouvrement de sa dette fiscale ; que ces conclusions ne relèvent dès lors pas de la compétence du juge administratif ;
14. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 13PA00318