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12/05/2014 | FRANCE | N°13PA03820

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 12 mai 2014, 13PA03820


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2013 et 15 novembre 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305541/5-3 du 18 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 21 mars 2013 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A...Gamboa Coicoet l'a obligée à quitter le territoire français, d'autre part, l'a enjoint de réexaminer la situation de Mme Gamboa Coicodans un délai de trois mo

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2013 et 15 novembre 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305541/5-3 du 18 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 21 mars 2013 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A...Gamboa Coicoet l'a obligée à quitter le territoire français, d'autre part, l'a enjoint de réexaminer la situation de Mme Gamboa Coicodans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de Mme Gamboa Coicoprésentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 :

- le rapport de M. Sorin, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeC..., née le 22 avril 1984, de nationalité bolivienne, entrée sur le territoire français le 16 juillet 2006 selon ses déclarations, a sollicité pour la première fois, en août 2008, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 17 septembre 2008, le préfet de police lui a accordé un titre temporaire de séjour pour une durée de six mois ; que par la suite Mme Gamboa Coicoa bénéficié, entre le 22 avril 2009 et le 13 juin 2012, de titres de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade ; que le 22 novembre 2012, la requérante a demandé le renouvellement de son titre de séjour et a reçu un récépissé de sa demande valant autorisation temporaire de séjour valable jusqu'au 21 février 2013 ; que par un arrêté du 21 mars 2013, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 18 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet de police en date du 21 mars 2013, le Tribunal administratif de Paris a considéré que si le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que le séjour de la requérante n'était pas médicalement justifié dans la mesure où le traitement nécessité par son état de santé était terminé et qu'elle pouvait bénéficier d'un suivi approprié dans son pays d'origine, le préfet de police n'a pas apporté la preuve de la guérison définitive de la requérante ; que, ce faisant, et alors que les dispositions de l'article L. 311-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se bornent à imposer au préfet de s'assurer que, lorsque son état de santé l'exige, un traitement approprié est disponible dans le pays d'origine de l'intéressé, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; qu'en outre, MmeC..., qui se borne à produire deux certificats médicaux en date des 7 mai et 29 novembre 2012 rédigés de façon convenue et dépourvus de toute précision sur la gravité de son état de santé et sur l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de l'allégation selon laquelle le défaut de traitement pourrait entraîner des conséquences sur son état de santé d'une exceptionnelle gravité et qu'aucun traitement ne serait disponible en Bolivie ; qu'à cet égard, le préfet de police produit sans contradiction des documents démontrant la présence d'infrastructures sanitaires adaptées à la situation de MmeC... ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 mars 2013 ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeB..., devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

5. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle souffre d'une maladie pulmonaire nécessitant un suivi médical prolongé en France non susceptible d'être dispensé en Bolivie et que, par suite, en lui refusant la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-11 ; que, toutefois, ce moyen doit être écarté pour les raisons exposées au point 2 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que Mme Gamboa Coicosoutient résider régulièrement en France depuis son arrivée en 2006 avec sa mère, son beau-père et son demi-frère, tous en situation régulière ; qu'elle travaille régulièrement depuis son arrivée, notamment en tant que femme de ménage et qu'elle a formé un réseau d'amis stable ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son arrivée en France en 2006 n'est pas établie ; que les différentes fiches de paie qu'elle produit datent essentiellement de l'année 2013 et la plus ancienne de 2010 ; que si sa mère ainsi que son beau-père et son demi-frère résident régulièrement sur le territoire français, Mme Gamboa Coicon'établit pas être démunie de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans et où réside un de ses frères ; que, dans ces conditions la décision du préfet de police du 21 mars 2013 n'a pas porté au droit de Mme Gamboa Coicoau respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Gamboa Coicon'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; que le préfet de police n'était dès lors pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

10. Considérant qu'en se bornant à faire état de la précarité de la situation sanitaire en Bolivie, et alors que le préfet de police produit sans contradiction des documents démontrant la présence d'infrastructures sanitaires adaptées à la situation de MmeC..., celle-ci n'établit pas qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un traitement inhumain et dégradant contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 mars 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...et l'obligeant à quitter le territoire ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B... doivent être rejetées ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement 1305541/5-3 du Tribunal administratif de Paris du 18 septembre 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 13PA03820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03820
Date de la décision : 12/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : DOUAZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-12;13pa03820 ?
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