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12/05/2014 | FRANCE | N°13PA02644

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 12 mai 2014, 13PA02644


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentés pour la Confédération syndicale des agents communaux de Polynésie française (COSAC), dont le siège est BP 45173 à Papeete (98713), représentée par son président, par MeA... ; la Confédération syndicale des agents communaux de Polynésie française demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200589 du 6 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2012 du haut-commissaire de la République en Polynésie fran

aise fixant le statut particulier du cadre d'emplois " conception et encadrement ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentés pour la Confédération syndicale des agents communaux de Polynésie française (COSAC), dont le siège est BP 45173 à Papeete (98713), représentée par son président, par MeA... ; la Confédération syndicale des agents communaux de Polynésie française demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200589 du 6 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2012 du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixant le statut particulier du cadre d'emplois " conception et encadrement " ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et la loi n° 2004-193 du

27 février 2004 ;

Vu la loi n° 2008-496 du 28 mai 2008 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;

Vu le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 ;

Vu le décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 ;

Vu le décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2014 :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., pour la Confédération syndicale des agents communaux de Polynésie française (COSAC) ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 : " Les fonctionnaires appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers établis dans le respect du statut général formé par les dispositions de la présente ordonnance et les règles communes d'application fixées par décret en Conseil d'Etat " ; que, selon l'article 7 de la même ordonnance : " Le statut particulier de chaque cadre d'emplois est établi par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 5 " ; que, par un arrêté du 5 juillet 2012, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a fixé le statut particulier du cadre d'emplois " conception et encadrement " ; que, par un jugement du 6 mars 2013, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de la Confédération syndicale des agents communaux de la Polynésie française (COSAC) tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; que la COSAC fait appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi n°2004-193 du

27 février 2004 : " Dans toutes ses fonctions, le haut-commissaire est assisté par un secrétaire général du haut-commissariat, nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement " ; que

M. Alexandre Rochatte, secrétaire général du haut-commissariat de la République en Polynésie française, bénéficiait d'une délégation de signature du haut-commissaire, accordée, conformément à l'article 4 de la loi du 27 février 2004, par un arrêté du 3 novembre 2011, régulièrement publiée au Journal officiel de la Polynésie française du 10 novembre 2011 et lui permettant de signer l'arrêté en litige ; que cette délégation est suffisamment précise ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du

4 janvier 2005 : " Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est saisi pour avis par le haut-commissaire des projets de statut particulier. Il peut être en outre saisi de tout projet de loi et de texte réglementaire relatif à la fonction publique régie par le présent statut général " ; que, selon l'article 32 du décret du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : " Les demandes d'avis présentées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française sont inscrites par priorité à l'ordre du jour. Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française dispose d'un délai de trois mois pour rendre son avis. A la demande du haut-commissaire de la République en Polynésie française, et lorsque l'urgence le justifie, ce délai est ramené à un mois. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été rendu " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française a été saisi sur une première version du projet d'arrêté et a rendu un premier avis le 26 mars 2012 ; que le haut-commissaire a toutefois décidé de le consulter à nouveau, sur une version modifiée du projet, en lui demandant, le 24 mai 2012, de rendre un avis dans un délai d'un mois, selon la procédure d'urgence ; que la régularité du premier avis rendu par le conseil supérieur, devenu caduc du fait d'une nouvelle saisine de celui-ci, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ; qu'en admettant même que l'urgence n'aurait pas été justifiée et que, par suite, le conseil supérieur ne puisse être réputé avoir régulièrement rendu un nouvel avis avant l'adoption de l'arrêté en litige, la circonstance que le haut-commissaire n'ait accordé qu'un mois au conseil supérieur pour rendre son avis n'a pas, eu égard à la teneur des modifications apportées au projet initial, privé les membres de cette instance ou les agents d'une garantie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'irrégularité alléguée de la procédure consultative aurait eu une incidence sur le sens de la décision prise par le haut-commissaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale ; , si la COSAC soutient que l'arrêté du 28 décembre 2011 du haut-commissaire fixant la composition du conseil supérieur de la fonction publique des communes et des groupements de communes ainsi que de leurs établissements publics administratifs est illégal, l'arrêté en litige n'a pas été pris pour l'application de cet arrêté du 28 décembre 2011, lequel n'en constitue pas davantage la base légale ; que le moyen est dès lors inopérant et doit être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que la COSAC ne peut utilement soutenir que l'arrêté créerait des différences de traitement injustifiées entre, d'une part, les agents de la fonction publique communale de la Polynésie française, et, d'autre part, les agents de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale métropolitaines, notamment en matière de détachement et de rémunération, l'ordonnance du 4 janvier 2005 ayant entendu créer un statut spécifique pour les agents de la fonction publique communale de la Polynésie française ; qu'au surplus, le principe du détachement dans cette fonction publique de fonctionnaires relevant des fonctions publiques métropolitaines est posé par l'article 9 de l'ordonnance du

4 janvier 2005, dont la constitutionnalité ne peut, en tout état de cause, être contestée en l'absence de mémoire distinct soulevant une question prioritaire de constitutionnalité ;

6. Considérant, enfin, que la COSAC soutient que l'article 5 de l'arrêté du 5 juillet 2012 qui fixe, selon les spécialités, à 45 ans ou à 30 ans la limite d'âge de recrutement par concours externe, constituerait une discrimination selon l'âge prohibée par la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre la discrimination ainsi que par le droit de l'Union européenne;

7. Considérant que, d'une part, selon l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. " ; que, selon l'article 2 de la même loi, toute discrimination directe ou indirecte fondée, notamment, sur l'âge est interdite en matière d'accès à l'emploi ; que, d'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 : " De même, des conditions d'âge peuvent être fixées, d'une part, pour le recrutement des fonctionnaires, lorsqu'elles visent à permettre le déroulement de leur carrière, d'autre part, pour la carrière des fonctionnaires, lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les missions qu'ils sont destinés à assurer dans leur emploi " ;

8. Considérant que, dès lors que le principe d'une condition d'âge pour le recrutement des fonctionnaires a été posée par l'ordonnance du 4 janvier 2005, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1er de l'article du 27 mai 2008 par l'arrêté attaqué est inopérant ; que si, en appel, la requérante fait valoir que l'arrêté serait également contraire au droit de l'Union européenne, elle se borne à contester le principe même d'une condition d'âge pour le recrutement par concours externe, sans même préciser les dispositions du droit de l'Union européenne qui seraient méconnues ; qu'en tout état de cause, le principe d'une condition d'âge visant à permettre le déroulement de la carrière des fonctionnaires ne méconnaît pas, en lui-même, la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, dont l'article 6, qui concerne les différences de traitement fondées sur l'âge, ouvre aux États membres la possibilité de prévoir de telles différences, qui " ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées [...] par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ", et précise, notamment, que peut ainsi être admise " la fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite " ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COSAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la Confédération syndicale des agents communaux de Polynésie française est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13PA02644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02644
Date de la décision : 12/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-02-02 Fonctionnaires et agents publics. Cadres et emplois. Création, transformation ou suppression de corps, de cadres d'emplois, grades et emplois.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : TURLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-12;13pa02644 ?
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