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12/05/2014 | FRANCE | N°13PA02279

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 12 mai 2014, 13PA02279


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 14 août 2013, présentés pour la Confédération syndicale des agents communaux de Polynésie française (COSAC), dont le siège est BP 45173 à Papeete (98713), représentée par son président, par

MeA... ; la Confédération syndicale des agents communaux de Polynésie française demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200585 du 6 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2012 du haut

-commissaire de la République en Polynésie française relatif aux congés annuels des agen...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 14 août 2013, présentés pour la Confédération syndicale des agents communaux de Polynésie française (COSAC), dont le siège est BP 45173 à Papeete (98713), représentée par son président, par

MeA... ; la Confédération syndicale des agents communaux de Polynésie française demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200585 du 6 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2012 du haut-commissaire de la République en Polynésie française relatif aux congés annuels des agents des communes, groupements de communes ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et la loi n° 2004-193 du

27 février 2004 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;

Vu le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 ;

Vu le décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 ;

Vu le décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2014 :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., pour la Confédération syndicale des agents communaux de Polynésie française (COSAC) ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : " Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; que, selon l'article 41 du décret du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, la durée des congés annuels des fonctionnaires titulaires et stagiaires autorisés à travailler à temps partiel est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions statutaires applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française, ainsi que de leurs établissements publics administratifs : " L'agent non titulaire en activité a droit, dans les conditions prévues par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires (... )" ; que, pour l'application de ces dispositions, est intervenu l'arrêté n° 1096 DIPAC du 5 juillet 2012 du haut-commissaire de la République en Polynésie française relatif aux congés annuels des agents des communes, groupements de communes ainsi que de leurs établissements publics ; que, par un jugement du 6 mars 2013, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de la Confédération syndicale des agents communaux de la Polynésie française (COSAC) tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; que la COSAC fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la circonstance que le tribunal administratif ait mentionné, pour désigner l'arrêté du haut-commissaire, un numéro erroné, est sans incidence sur la régularité du jugement, dès lors que celui-ci s'est prononcé sur l'arrêté du 5 juillet 2012 relatif aux congés annuels des agents des communes, groupements de communes ainsi que de leurs établissements publics, qui était l'acte attaqué ;

Sur la légalité de l'arrêté du 5 juillet 2012 relatif aux congés annuels des agents :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi n°2004-193 du

27 février 2004 : " Dans toutes ses fonctions, le haut-commissaire est assisté par un secrétaire général du haut-commissariat, nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement " ; que

M. Alexandre Rochatte, secrétaire général du haut-commissariat de la République en Polynésie française, bénéficiait d'une délégation de signature du haut-commissaire, accordée, conformément à l'article 4 de la loi du 27 février 2004, par un arrêté du 3 novembre 2011, régulièrement publiée au Journal officiel de la Polynésie française du 10 novembre 2011 et lui permettant de signer l'arrêté en litige ; que cette délégation est suffisamment précise ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du 10° de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie, l'Etat est compétent dans les matières suivantes " Règles relatives à l'administration, à l'organisation et aux compétences des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; coopération intercommunale ; contrôle des actes des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; régime comptable et financier et contrôle budgétaire de ces collectivités ; fonction publique communale ; domaine public communal ; dénombrement de la population "; que ces dispositions donnent ainsi compétence à l'Etat pour déterminer, non seulement les règles relatives aux agents titulaires des communes de la Polynésie française, mais également celles relatives aux agents non titulaires de celles-ci, qui se rattachent à l'administration de ces collectivités ; que, par suite, l'article 12 du décret du 15 novembre 2011 ne méconnaît pas ces dispositions en prévoyant qu'un arrêté du haut-commissaire détermine les conditions dans lesquelles les agents non titulaires bénéficient de congés annuels ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué, pris notamment pour son application, n'est pas entaché d'illégalité en tant qu'il concerne les agents non titulaires ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du

4 janvier 2005 : " Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est saisi pour avis par le haut-commissaire des projets de statut particulier. Il peut être en outre saisi de tout projet de loi et de texte réglementaire relatif à la fonction publique régie par le présent statut général " ; que, selon l'article 32 du décret du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : " Les demandes d'avis présentées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française sont inscrites par priorité à l'ordre du jour. Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française dispose d'un délai de trois mois pour rendre son avis. A la demande du haut-commissaire de la République en Polynésie française, et lorsque l'urgence le justifie, ce délai est ramené à un mois. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été rendu " ; que, si la consultation du conseil supérieur n'était pas obligatoire, il appartenait au haut-commissaire, dès lors qu'il a pris la décision de le consulter, de respecter la procédure applicable ; que, le 24 mai 2012, le haut-commissaire de la République a saisi le conseil supérieur en lui demandant de rendre un avis sur le projet d'arrêté dans un délai d'un mois, selon la procédure d'urgence ; qu'en admettant même que cette urgence n'aurait pas été justifiée et que, par suite, le conseil supérieur ne puisse être réputé avoir rendu son avis avant l'adoption de l'arrêté en litige, il est constant que cette instance consultative s'était déjà prononcée, le 26 mars 2012, sur une première version de l'arrêté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil supérieur aurait entendu se prononcer de manière expresse sur la nouvelle version du texte ; que, dans ces conditions, et eu égard à la teneur des modifications apportées au projet initial, la circonstance que le haut-commissaire n'ait accordé qu'un mois au conseil supérieur pour rendre son avis n'a pas privé les membres de cette instance ou les agents d'une garantie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'irrégularité alléguée de la procédure consultative aurait eu une incidence sur le sens de la décision prise par le haut-commissaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale ; que, si la COSAC soutient que l'arrêté du 28 décembre 2011 du haut-commissaire fixant la composition du conseil supérieur de la fonction publique des communes et des groupements de communes ainsi que de leurs établissements publics administratifs est illégal, l'arrêté en litige n'a pas été pris pour l'application de cet arrêté du 28 décembre 2011, lequel n'en constitue pas davantage la base légale ; que le moyen est, dès lors, inopérant et doit être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que, si l'article 12 du décret du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics dispose que : " A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice ", les dispositions de l'article 4 de l'arrêté en litige, selon lesquelles " les congés non pris et les congés reportés ne donnent lieu à aucune indemnité compensatrice, quelle que soit la date du dépôt de la demande de congé ", n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger au droit à une indemnité compensatrice dont bénéficient les agents non titulaires à l'expiration de leur contrat, lorsque qu'il n'ont pu bénéficier de tout ou partie de leurs congés ;

8. Considérant, enfin, que la COSAC ne peut utilement soutenir que l'arrêté créerait des différences de traitement injustifiées entre, d'une part, les agents de la fonction publique communale de la Polynésie française et, d'autre part, les agents de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale métropolitaine, l'ordonnance du 4 janvier 2005 ayant entendu créer un statut spécifique pour les agent de la fonction publique communale de la Polynésie française ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COSAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la Confédération syndicale des agents communaux de Polynésie française est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13PA02279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02279
Date de la décision : 12/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés annuels.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : TURLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-12;13pa02279 ?
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