La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2014 | FRANCE | N°13PA02277

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 12 mai 2014, 13PA02277


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour la Confédération syndicale des agents communaux de Polynésie française (COSAC), dont le siège est BP 45173 à Papeete (98713), représentée par son président, par MeA... ; la Confédération syndicale des agents communaux de Polynésie française demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200474 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2012 du haut-commissaire de la République en Polynésie fran

aise portant modification de l'arrêté du 25 août 2011 de la même autorité fixant l...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour la Confédération syndicale des agents communaux de Polynésie française (COSAC), dont le siège est BP 45173 à Papeete (98713), représentée par son président, par MeA... ; la Confédération syndicale des agents communaux de Polynésie française demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200474 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2012 du haut-commissaire de la République en Polynésie française portant modification de l'arrêté du 25 août 2011 de la même autorité fixant la limite d'âge pour le maintien en fonction des fonctionnaires et des agents non titulaires relevant des communes, des groupements de communes ainsi que de leurs établissements publics ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et la loi n° 2004-193 du

27 février 2004 ;

Vu la loi n° 2008-496 du 28 mai 2008 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2014 :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la Confédération syndicale des agents communaux de Polynésie française (COSAC) ;

1. Considérant que les articles 67 et 72-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 renvoient à un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pour fixer la limite d'âge au-delà de laquelle ne peuvent être maintenus en fonctions les fonctionnaires et agents non titulaires des communes de la Polynésie française, de leurs groupements et de leurs établissements publics, et déterminent les hypothèses dans lesquelles la limite d'âge peut être reculée ; que, pour l'application de ces dispositions, le haut-commissaire a pris, le

25 août 2011, un arrêté fixant cette limite d'âge, puis l'a modifié par un arrêté du 22 mai 2012 ; que la Confédération syndicale des agents communaux de Polynésie française (COSAC) a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler, pour excès de pouvoir, ce dernier arrêté ; qu'à l'appui de sa demande, elle a présenté, par un mémoire distinct, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 67 et 72-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 ; que, par une ordonnance du 29 octobre 2012, le président du Tribunal administratif de la Polynésie française a refusé de transmettre au Conseil d'Etat cette question prioritaire de constitutionnalité, en estimant qu'elle ne présentait pas un caractère sérieux ; que, par un jugement du 26 février 2013, le tribunal a rejeté la demande de la COSAC ; que la COSAC fait appel de ce jugement et, par mémoire distinct, soulève la question de la conformité de l'article 73 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

Sur la conformité de l'article 73 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 aux droits et libertés garantis par la Constitution :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 :

" Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat... le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office. " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux (...)La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige " ;

3. Considérant que l'article 73 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 dispose que : " Les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public s'ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de publication de la présente ordonnance :a) Etre en fonction ou bénéficier d'un congé ; b) Avoir accompli des services effectifs d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article 1er au cours des trois années civiles précédentes ou être bénéficiaire d'un contrat d'une durée de plus de douze mois ou renouvelé par tacite reconduction pendant une durée totale supérieure à douze mois. " ; que cet article, inclus dans un chapitre de l'ordonnance intitulé " Dispositions transitoires ", a pour seul objet de prévoir les conditions dans lesquelles le contrat de droit privé des agents communaux déjà en fonctions peut être transformé en contrat à durée indéterminée de droit public ; que cette disposition ne peut, dès lors, être regardée comme applicable au litige au sens et pour l'application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par la COSAC ;

Sur le refus du tribunal administratif de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 67 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 :

4. Considérant que, selon l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ; que, selon l'article R. 771-9 du code de justice administrative : " La notification d'une décision de refus de transmission mentionne que cette décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige. Elle mentionne aussi que cette contestation devra faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 67 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d'âge fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. / Toutefois, la limite d'âge peut être reculée dans les cas suivants : - de plein droit, sur demande du fonctionnaire, à due concurrence du nombre d'années restant à cotiser pour obtenir une retraite à taux plein de la tranche dite "A", sans que cette prolongation d'activité soit supérieure à cinq ans ; - d'une année par enfant à charge au sens de la réglementation de la caisse de prévoyance sociale, sur demande du fonctionnaire, sans que cette prolongation d'activité soit supérieure à cinq ans ;

- à la demande de l'autorité compétente, après avis de la commission administrative paritaire compétente et accord du fonctionnaire, lorsque l'agent occupe des fonctions nécessitant un haut niveau de technicité ou difficiles à pourvoir du fait de la situation géographique de leur lieu d'exercice, sans que cette prolongation d'activité soit supérieure à huit ans. Au-delà de soixante-cinq ans, cette prolongation d'activité est accordée pour une durée d'un an renouvelable, sous réserve d'un examen médical constatant l'aptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions. / Sous peine d'irrecevabilité, les demandes de prolongation doivent intervenir au moins trois mois avant la limite d'âge. " ; qu'aux termes de l'article 72-2 de cette ordonnance : " Les agents non titulaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d'âge fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. / Toutefois, ils peuvent bénéficier des prolongations d'activité prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 67. / Sous peine d'irrecevabilité, les demandes de prolongation doivent intervenir au moins trois mois avant la limite d'âge. " ;

6. Considérant que la COSAC soutient que le législateur ne pouvait, sans méconnaître sa compétence et sans méconnaître le principe d'égalité, renvoyer à une autorité administrative le soin de fixer, par voie réglementaire, la limite d'âge des agents des communes de Polynésie française, de leurs groupements et de leurs établissements publics ;

7. Considérant que, d'une part, la méconnaissance, par le législateur, de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte, par elle-même, un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que, d'autre part, en admettant même que la détermination de la limite d'âge des agents de la Polynésie française relève du domaine de la loi, le principe constitutionnel d'égalité n'impose pas que les agents des différentes fonctions publiques soient soumis à des règles identiques ; qu'ainsi, la question soulevée est dépourvue de caractère sérieux ; que, par suite, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif a refusé de la transmettre au Conseil d'Etat ;

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté du 22 mai 2012 :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du

4 janvier 2005 : " Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est saisi pour avis par le haut-commissaire des projets de statut particulier. Il peut être en outre saisi de tout projet de loi et de texte réglementaire relatif à la fonction publique régie par le présent statut général " ; que ces dispositions n'imposaient pas, en l'espèce, au haut-commissaire de saisir pour avis le conseil supérieur, le projet d'arrêté ne correspondant pas à un statut particulier ; que la COSAC ne peut utilement soutenir que le haut-commissaire se serait engagé, le 18 avril 2012, à soumettre au conseil supérieur tout projet d'arrêté intervenant en matière de fonction publique ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'en indiquant qu'il " supprime et remplace " l'article 1er de l'arrêté du 25 août 2011, l'arrêté en litige a entendu abroger cette disposition ;

10. Considérant, en dernier lieu, que la COSAC soutient que l'arrêté crée des différences de traitement injustifiées entre, d'une part, les agents de la fonction publique communale de Polynésie française et, d'autre part, les agents de la fonction publique territoriale de métropole ainsi que les salariés du secteur privé, notamment parce que la limite d'âge qu'il retient, soit soixante ans, est inférieure à celle applicable à ces autres agents et salariés ; que, toutefois, l'ordonnance du 4 janvier 2005, dont l'arrêté en litige a fait application, a entendu créer un statut spécifique pour les agents de la fonction publique communale de la Polynésie française ; que le principe d'égalité ne peut être utilement invoqué pour soutenir que cette fonction publique serait défavorisée par rapport à d'autres fonctions publiques ou par rapport au secteur privé ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COSAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la Confédération syndicale des agents communaux de Polynésie française est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 13PA02277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02277
Date de la décision : 12/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : TURLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-12;13pa02277 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award