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12/05/2014 | FRANCE | N°12PA00175

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 12 mai 2014, 12PA00175


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée par Mme A...C..., régularisée par mémoire enregistré le 26 septembre 2012, présenté pour la requérante, demeurant ...Frenda Wuilaya de Tiaret (Algérie), par MeB... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1015172/6-3 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé durant plus de deux mois par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) sur

sa demande de délivrance d'une carte de combattant pour son défunt mari, f...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée par Mme A...C..., régularisée par mémoire enregistré le 26 septembre 2012, présenté pour la requérante, demeurant ...Frenda Wuilaya de Tiaret (Algérie), par MeB... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1015172/6-3 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé durant plus de deux mois par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) sur sa demande de délivrance d'une carte de combattant pour son défunt mari, formulée le 10 avril 2009, d'autre part, à l'annulation de la décision du 20 juillet 2010 par laquelle le directeur du service des anciens combattants de l'ambassade de France en Algérie a rejeté cette même demande ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer au nom de son mari, à titre posthume, une carte de combattant, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre ;

Vu la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 ;

Vu l'arrêté interministériel du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2014 :

- le rapport de M. Auvray, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

Sur la légalité des décisions contestées :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions prévues aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : Les militaires des armées françaises ; les membres des forces supplétives françaises ; les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 253 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions prévues aux articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 229 de ce code : " Les anciens combattants reçoivent, selon les règles ci-après déterminées, une carte d'identité spéciale dite " carte du combattant (...)" ; qu'aux termes de l'article A. 137 de ce code : " Les demandes des personnes visées au présent chapitre sont adressées par les intéressés aux offices départementaux ou aux offices de la France d'outre-mer de leur résidence (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la carte de combattant, qui constitue un titre personnel, ne peut être attribuée qu'à la demande de l'intéressé ;

2. Considérant qu'il est constant que M.C..., décédé le 23 août 2007, n'a jamais sollicité ni, a fortiori, obtenu la carte de combattant instituée à l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, par suite, c'est à titre posthume que Mme C...a, en 2009, formulé pour son époux une demande tendant à la délivrance de cette carte ;

3. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause (...) " ; qu'il en résulte qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement, mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; qu'en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 réservant toutefois au Conseil constitutionnel tant le pouvoir de fixer la date de l'abrogation et d'en reporter dans le temps les effets que celui de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

4. Considérant que Mme C...se prévaut, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation des décisions contestées, de la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 par laquelle le Conseil Constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots, figurant au troisième alinéa de l'article L.253 bis du code précité, " possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à cette même date ", sans fixer la date de leur abrogation, laquelle a donc pris effet le jour de la publication de la décision du

23 juillet 2010 ; que l'intéressée doit ainsi être regardée comme soutenant que ces conditions, relatives soit à la nationalité, soit au domicile du postulant, ont fait obstacle à ce que la demande de carte du combattant fût demandée en temps utile par son défunt mari ;

5. Considérant, toutefois, qu'en admettant même que M.C..., en tout état de cause décédé le 23 août 2007, puisse être regardé comme " un membre des forces supplétives françaises " au sens du troisième alinéa de l'article L. 253 bis du code précité, seul concerné par la décision en date du 23 juillet 2010 du Conseil constitutionnel, alors qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des extraits de service, que l'intéressé a servi en Algérie au sein de l'armée française en qualité d'engagé volontaire entre le 21 avril 1959 et le 20 avril 1961, puis qu'il a été maintenu sous les drapeaux jusqu'à ce qu'il fût rayé des contrôles le 13 août 1961, les décisions contestées, par lesquelles l'administration a refusé l'attribution de la carte de combattant, à titre posthume, à M.C..., ne sont pas fondées sur un motif tiré de la nationalité ou du lieu de résidence de ce dernier ou de son épouse, mais sur celui tiré de ce que, eu égard au caractère personnel de cette carte, il n'appartenait qu'à ce dernier, et non à sa veuve, d'en solliciter la délivrance ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de délivrer à titre posthume à M. C...la carte de combattant ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 12PA00175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00175
Date de la décision : 12/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-04 Police. Polices spéciales. Police des débits de boissons.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : TAULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-12;12pa00175 ?
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