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09/05/2014 | FRANCE | N°13PA01574

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 09 mai 2014, 13PA01574


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par MeB..., du cabinet Fidal ; M. C... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1203558 en date du 8 mars 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009, procédant de la remise en cause de déficits fonciers qu'il avait imputés s

ur son revenu global au titre de ces années ;

2°) de prononcer la réduc...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par MeB..., du cabinet Fidal ; M. C... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1203558 en date du 8 mars 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009, procédant de la remise en cause de déficits fonciers qu'il avait imputés sur son revenu global au titre de ces années ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions supplémentaires, dans cette mesure ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2014 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur,

- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement rendu le 8 mars 2013 par le Tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009, procédant de la remise en cause de déficits fonciers qu'il avait imputés sur son revenu global au titre de ces années ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) ; Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable (....) aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation (...) en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. (...) Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme (...)les travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics (....) Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les (...) travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Il en est de même des travaux de réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies (...) " ;

4. Considérant que M. C...a adhéré le 27 décembre 2007 à l'association foncière urbaine libre de la Poterie en se substituant à une société tierce, propriétaire d'une maison sise 8 rue des Cordeliers à Bayeux, partie d'un ensemble immobilier au sein d'un secteur sauvegardé de la commune, dont il est devenu à son tour propriétaire ; que des travaux importants ont été effectués dans cet ensemble immobilier par l'association foncière urbaine libre de la Poterie ; que M. C...a imputé sur son revenu global les déficits fonciers correspondant à la part de ces travaux lui revenant, pour des montants de 100 020 euros en 2007, de 40 020 euros en 2008 et de 96 511 euros en 2009 ;

5. Considérant que l'administration, à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire, a remis en cause ces imputations, aux motifs, tout d'abord, que les travaux en cause présentaient le caractère de travaux de construction ou de reconstruction, ensuite, que l'intéressé ne justifiait pas que des travaux de démolition ou de reconstruction auraient été imposés en l'espèce par l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par le plan de sauvegarde et de mise en valeur et, enfin, que M. C... n'avait présenté aucun engagement de louer l'immeuble en cause non meublé à usage d'habitation principale du locataire pendant une durée de six ans, malgré une demande en ce sens effectuée le 10 décembre 2010 ; que les impositions supplémentaires qui procèdent de cette rectification ont été mises en recouvrement le 30 avril 2011 ;

6. Considérant qu'il est constant que les travaux au titre desquels M. C...a procédé à l'imputation de déficits fonciers sur son revenu global portaient sur la restauration complète de bâtiments sis au 8 rue des Cordeliers à Bayeux appartenant à un ensemble immobilier compris dans le secteur sauvegardé de cette commune ; qu'il résulte de l'instruction que ces travaux ont été autorisés en vertu d'un permis de construire déposé le 28 décembre 2007 qui prévoyait la démolition d'une partie des bâtiments implantés sur le terrain d'assiette du projet, représentant une surface hors oeuvre nette de 37, 32 m2, à la place desquels a été construite une extension ayant le même volume que les maisons conservées ; que le contribuable ne justifie pas que ces travaux de démolition auraient été imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par le plan de sauvegarde et de mise en valeur ; que ces travaux de démolition et de reconstruction sont indissociables des travaux de transformation en logement d'une partie des bâtiments réhabilités et conservés en vertu du même permis de construire, dont la maison appartenant au contribuable ; qu'au surplus, si le contribuable allègue sans être contredit que cette maison a été louée à usage d'habitation dès le 8 janvier 2010, il n'établit ni même n'allègue qu'il aurait pris l'engagement de la louer nue, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts que le service a remis en cause tant le déficit foncier résultant de la prise en compte du montant des travaux en cause que l'imputation de ces déficits sur le revenu global du contribuable ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 13PA01574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01574
Date de la décision : 09/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : FIDAL PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-09;13pa01574 ?
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