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09/05/2014 | FRANCE | N°13PA00688

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 09 mai 2014, 13PA00688


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Oliel ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109342 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
>3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fond...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Oliel ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109342 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2014 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur,

- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant Me Oliel, avocat de Mme A... ;

1. Considérant que Mme A...a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 2006 et 2007 à l'issue duquel elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces mêmes années ; qu'elle relève appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 12 du même livre : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 47 du même livre :

" Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'envoi d'un avis de vérification daté du 13 janvier 2009 et dont Mme A...a accusé réception le 15 janvier 2009, le vérificateur lui a proposé, par un courrier du 27 février 2009 dont elle a accusé réception le 3 mars 2009, d'avoir un entretien avec elle le 16 mars 2009 ; que, l'intéressée n'ayant pas donné suite à ce courrier, le vérificateur l'a contactée le 10 mars 2009 par téléphone et a convenu avec elle d'avoir un entretien le 1er avril 2009, ce qu'il lui a confirmé par courrier en date du

10 mars 2009 envoyé tant à l'adresse dont l'administration avait connaissance qu'à une seconde adresse que la contribuable lui avait indiquée ; que, cette dernière n'ayant pas retiré les plis recommandés contenant ces courriers, le vérificateur l'a contactée le 23 mars 2009 par téléphone et celle-ci lui a indiqué souhaiter être représentée par son père lors de la procédure de contrôle ; qu'elle a adressé le 27 mars 2009 au service un mandat de représentation à cet effet ; que, par courriers recommandés en date du 2 avril 2009, dont il a été accusé réception le 7 avril suivant, le service a proposé au mandataire de la contribuable ainsi qu'à celle-ci un entretien aux dates du 8 avril 2009, du 16 avril 2009 ou du 27 avril 2009, propositions auxquelles ni l'intéressée ni son mandataire n'ont donné suite ; que, par courrier du 21 octobre 2009, dont il a été accusé réception le 27 octobre 2009, le vérificateur a proposé au mandataire de la contribuable ainsi qu'à celle-ci un entretien à la date du 17 novembre 2009, proposition à laquelle il n'a pas été donné suite ; que, un conseil de la contribuable ayant proposé d'avoir avec le vérificateur un simple échange téléphonique au lieu de l'entretien proposé par celui-ci, le vérificateur, jugeant cette modalité insuffisante pour garantir le caractère pleinement contradictoire de la procédure de contrôle, en a informé la contribuable et son mandataire par courriers du 17 novembre 2009, courriers dont il a été accusé réception le 20 novembre 2009 et à la suite desquels ni la contribuable ni son mandataire n'ont repris contact avec le vérificateur ; que, dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré par Mme A...de ce qu'elle n'a pas pu engager un débat oral et contradictoire avec l'administration avant la proposition de rectification en date du 26 novembre 2009 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ;

5. Considérant que la requérante soutient qu'elle n'a eu connaissance que par une mise en demeure de payer en date du 6 février 2013 du fait qu'elle avait fait l'objet d'une procédure de rectification et de l'établissement d'impositions supplémentaires ;

6. Considérant que lorsque le contribuable soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé, portant notification d'une proposition de rectification, n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit ; que dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la proposition de rectification du 26 novembre 2009, libellé au nom de MmeA..., a été distribué à l'adresse de celle-ci connue de l'administration à Paris (75116) et que l'avis de réception a été retourné au service, revêtu d'une signature manuscrite ; que, si la requérante soutient que cette signature est celle de son père et que celui-ci n'était pas habilité à recevoir ce pli en son nom et ne le lui a pas remis, M.A..., compte tenu des liens familiaux entre lui et la contribuable, avait qualité pour réceptionner ce pli au nom de celle-ci en son absence, de sorte que la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée, alors même que le pli n'aurait pas ensuite été effectivement remis par le signataire de l'avis de réception à sa destinataire ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme A...a formulé le 22 décembre 2009 des observations à la suite de la réception de la proposition de rectification en date du 26 novembre 2009 et qu'elle a, les 11 juin 2010 et 6 juillet 2010, saisi l'administration de réclamations préalables à la suite de la réception des avis d'imposition émis à son nom respectivement le 31 mai 2010 et le

30 juin 2010, pour le recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et le recouvrement des contributions sociales supplémentaires ; qu'il s'ensuit que le moyen susmentionné ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;

8. Considérant, en troisième lieu, que, Mme A...ayant été taxée d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, elle ne peut utilement soutenir que la proposition de rectification qui lui a été adressée ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, cet article ne s'appliquant qu'aux impositions établies à l'issue d'une procédure de redressement contradictoire ; que, en admettant que la contribuable ait entendu invoquer la méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, applicables à la procédure d'imposition d'office en litige, elle ne critique pas utilement la régularité de la proposition de rectification en date du 26 novembre 2009 au regard de ces dispositions en faisant valoir que le service n'a pas, dans ce document, correctement qualifié la nature juridique des sommes qu'il a imposées, dès lors que la régularité d'une proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 189 du même code :

" La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ; que, si la requérante soutient que la prescription des impositions en litige est acquise, en raison de l'absence de notification régulière et de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 26 novembre 2009, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que ce moyen doit être écarté et, en tout état de cause, s'agissant des impositions dues au titre de l'année 2007, elles ont été mises en recouvrement avant le 31 décembre de l'année 2010, de sorte que, indépendamment de l'effet interruptif de la proposition de rectification du 26 novembre 2009, elles n'étaient pas prescrites à la date à laquelle elles ont été mises en recouvrement ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles 779 et 790 G du code général des impôts, qui concernent les droits de mutation à titre gratuit, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige ;

11. Considérant, en sixième lieu, qu'en raison de la taxation d'office dont elle a régulièrement fait l'objet, il incombe à MmeA..., en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que, si la requérante a entendu contester le bien-fondé des impositions en litige, en faisant valoir que l'administration a regardé à tort comme des revenus d'origine indéterminée les sommes de 27 390 euros et de 62 477 euros, correspondant à certains crédits bancaires figurant au crédit de son compte bancaire LCL76100M au titre, respectivement, des années 2006 et 2007, alors que ces sommes correspondent à des libéralités qui lui ont été consenties par son père, elle n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation alors qu'il résulte de la proposition de rectification du 26 novembre 2009 que les crédits bancaires qui ont été retenus par l'administration correspondent non pas à des versements effectués par le père de la contribuable mais à des chèques émis au profit de cette dernière par différents tiers ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de la requérante la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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N° 13PA00688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00688
Date de la décision : 09/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : WAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-09;13pa00688 ?
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