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09/05/2014 | FRANCE | N°12PA00928,12PA00934

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 09 mai 2014, 12PA00928,12PA00934


Vu, I, sous le n° 12PA00928, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 2012 et 20 avril 2012, présentés pour la société Sablage Métallisation Peinture du Pacifique (SMPP-SOGEBA), dont le siège est BP 14157 à Arue (98701), représentée par son président directeur général, assistée de M. B... A..., en qualité d'administrateur judiciaire, demeurant..., par la SCP Defrenois et Levis, avocat au Conseil d'État ; la société SMPP-SOGEBA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100152 en date du 25 novembre 2011 du Tribunal adm

inistratif de la Polynésie Française en tant que, par ce jugement, celui-ci a l...

Vu, I, sous le n° 12PA00928, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 2012 et 20 avril 2012, présentés pour la société Sablage Métallisation Peinture du Pacifique (SMPP-SOGEBA), dont le siège est BP 14157 à Arue (98701), représentée par son président directeur général, assistée de M. B... A..., en qualité d'administrateur judiciaire, demeurant..., par la SCP Defrenois et Levis, avocat au Conseil d'État ; la société SMPP-SOGEBA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100152 en date du 25 novembre 2011 du Tribunal administratif de la Polynésie Française en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité la condamnation prononcée à sa demande à l'encontre de l'établissement public des grands travaux, devenu l'établissement d'aménagement et de construction (EAC) à la somme de

575 763 417 F CFP HT, en rejetant le surplus des conclusions de cette demande ;

2°) de condamner solidairement l'EAC et la Polynésie française à lui verser la somme de 3 186 043 222 F CFP, augmentée des intérêts de retard, ces intérêts devant être capitalisés ;

3°) de lui communiquer le rapport d'expertise du 17 octobre 2011 ;

4°) de mettre à la charge de l'EAC et de la Polynésie française le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................titre d'élément d'information

Vu, II, sous le n° 12PA00934, la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour l'établissement d'aménagement et de construction (EAC), dont le siège est BP 9030, Motu Uta, à Papeete (98715), par Me D... ; l'EAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100152 en date du 25 novembre 2011 du Tribunal administratif de la Polynésie Française en tant qu'il a prononcé des condamnations à son encontre ;

2°) de condamner la société SMPP-SOGEBA à lui verser la somme de

573 748 535 F CFP ou, subsidiairement, celle de 433 739 562 F CFP

3°) de mettre la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

..................................................................................................................titre d'élément d'information

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;

Vu le code des marchés publics de toute nature passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

Vu l'arrêté n° 835-84 en date du 3 mai 1984 modifié portant établissement du cahier des clauses administratives générales concernant les marchés publics passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2014 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur,

- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., de la SCP Marc Levis, avocat de la société SMPP-SOGEBA et celle de MeE..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la Polynésie française ;

1. Considérant que les requêtes n° 12PA00928 et n° 12PA00934 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur l'intervention de la Polynésie française :

2. Considérant que l'arrêt à rendre sur la requête n° 12PA00934 est susceptible de préjudicier aux droits de la Polynésie française ; que, dès lors, l'intervention de cette dernière présentée au soutien de cette requête est recevable ;

Sur les conclusions de l'appel principal de la société SMPP-SOGEBA enregistré sous le n° 12PA00928 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que, saisi par la société SMPP-SOGEBA de conclusions à fin d'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis à l'occasion de l'exécution du marché qu'elle avait passé le 31 mars 2004 avec l'établissement public des grands travaux, devenu l'établissement d'aménagement et de développement puis l'établissement d'aménagement et de construction (EAC), portant sur le lot n° 6-1 " structure - terrassement " d'un marché, dont cet établissement était le maître d'ouvrage délégué, de construction d'un nouveau centre hospitalier de la Polynésie française sur le site du Taaone à Pirae, le Tribunal administratif de la Polynésie française a estimé dans le jugement attaqué qu'il pouvait statuer sur les conclusions indemnitaires dont il était saisi sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise contradictoire, au vu des " pièces du dossier, au nombre desquelles figurent d'ailleurs les rapports de deux expertises réalisées le 24 novembre 2010 et le 17 octobre 2011 " ; qu'il résulte de l'instruction que ces rapports ont été établis par un expert près la Cour d'appel de Papeete dans le cadre d'une procédure de conciliation engagée entre la société SMPP-SOGEBA et l'EAC, représentant la Polynésie française, en vertu d'un protocole d'accord et d'un " acte de mission " en date du 9 juin 2010 prévoyant que les conciliateurs pourront recourir à un expert de leur choix près la Cour d'appel de Papeete et que celui-ci " accomplira ses investigations au contradictoire des parties " ;

4. Considérant que la société SMPP-SOGEBA soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen opérant qu'elle avait invoqué, tiré de l'absence de caractère contradictoire de l'expertise du 24 novembre 2010, et que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation pour avoir jugé que la part de l'allongement des délais et des surcoûts dans la mise en oeuvre des moyens humains et matériel qui lui est imputable devait être fixée à 40 % sans avoir examiné l'ensemble des arguments qu'elle avait invoqués sur ce point et, enfin, que le rapport d'expertise du 17 octobre 2011 ne lui a pas été communiqué ;

5. Considérant qu'en tout état de cause, l'irrégularité d'opérations d'expertise ne fait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise soit retenu à... ; que le tribunal, qui a estimé disposer de suffisamment d'éléments pour se prononcer sur la demande de la société SMPP-SOGEBA sans juger nécessaire de recourir à une nouvelle expertise et qui a pris en considération l'ensemble des pièces du dossier, dont les rapports d'expertise, retenus à titre d'éléments d'information, ainsi que les observations présentées par les parties au cours de l'instruction écrite, a suffisamment exposé dans le jugement attaqué, dans lequel il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par la société requérante, les raisons pour lesquelles il a estimé que la part de l'allongement des délais et des surcoûts dans la mise en oeuvre des moyens humains et matériels imputable à la requérante devait être fixée à 40 % ; qu'il s'ensuit que doivent être écartés les moyens tirés par la société SMPP-SOGEBA de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en cause : " (...) 3.4.4 Décompte final : Après l'achèvement des travaux et leur réception par le maître d'ouvrage délégué et après que tous les dossiers prévus aient été remis, le titulaire dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. (...) / Le projet de décompte final et l'état des soldes et retenues de garantie sont soumis au maître d'oeuvre dans un délai de 45 jours à compter de la plus tardive des dates de notification de la décision de réception des ouvrages et date de remise des dossiers. / Le maître d'ouvrage délégué vérifie après présentation du maître d'oeuvre dans un délai de deux mois ces documents qui deviennent décompte général, état de solde et état de la retenue de garantie. Il les notifie dûment signés au titulaire " ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7.2.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) concernant les marchés passés au nom de la Polynésie française et ses établissements publics : " (...) 2 - Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et le titulaire, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission à la personne publique (...) " et qu'aux termes de l'article 7.2.3 du même document : " 1. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception par la personne responsable du marché de la lettre ou du mémoire du titulaire mentionné aux 1 et 2 de l'article 7.2.2, aucune décision n'a été notifiée au titulaire (...) le titulaire peut saisir le tribunal administratif compétent (...) " ;

8. Considérant que, dans le cas où le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué n'établit pas le décompte général, il appartient au titulaire du marché, avant de saisir le juge, de mettre celui-ci en demeure d'y procéder ; que cette mise en demeure doit être regardée comme un mémoire de réclamation au sens des stipulations précitées du 2 de l'article 7.2.2 du CCAG concernant les marchés passés au nom de la Polynésie française et ses établissements publics ; qu'en l'absence de réponse à la réclamation de l'entrepreneur dans le délai de trois mois prévu par le 1 de l'article 7.2.3 du même document, ce dernier peut saisir le tribunal administratif compétent ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SMPP-SOGEBA a adressé à l'EAC, maître d'ouvrage délégué, le 9 novembre 2010, son projet de décompte final, complété le 16 novembre suivant, avec copie à la société AOP, maître d'oeuvre ; que, faute pour l'EAC de lui avoir notifié, dans un délai de deux mois à compter de la réception, le 17 novembre 2010, de ce dernier envoi, le décompte général du marché, la société SMPP-SOGEBA a, le 18 janvier 2011, mis l'EAC en demeure de lui régler le montant réclamé par ce projet de décompte final ; que, sans réponse à cette demande, la société SMPP-SOGEBA a, le 18 février 2011, mis l'EAC en demeure de lui notifier le décompte général dans un délai d'un mois ; que, cette mise en demeure étant restée sans effet, la société SMPP-SOGEBA a, le 21 mars 2011, saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à ce que l'EAC soit condamné à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis en conséquence de retards dans l'exécution du chantier ; que l'EAC soutient que, à cette dernière date, il n'avait pas été régulièrement mis en demeure d'établir le décompte général, la mise en demeure du 18 février 2011 étant intervenue avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour notifier le décompte général ;

10. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 3.4.4 du CCAP, d'une part, que le titulaire du marché ne peut établir le projet de décompte final et le remettre au maître d'oeuvre avant que la décision de réception des travaux par le maître d'ouvrage délégué lui ait été notifiée et qu'il ait remis les dossiers des ouvrages exécutés et, d'autre part, que le maître d'ouvrage délégué dispose ensuite d'un délai de deux mois pour vérifier le projet de décompte final et l'état des soldes et retenues de garantie, qui lui sont présentés par le maître d'oeuvre, avant de notifier au titulaire le décompte général ;

11. Considérant qu'en l'absence de réception des travaux du lot n° 6-1 attribué à la société SMPP-SOGEBA et de remise par celle-ci des dossiers des ouvrages exécutés (DOE), opérations dont il résulte de l'instruction qu'elles ne sont intervenues que le 31 mars 2011, cette société ne pouvait pas régulièrement notifier au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage délégué le projet de décompte final dès le 17 novembre 2010 et l'EAC ne pouvait pas à cette date utilement procéder à la vérification du projet de décompte final en vue d'établir le décompte général ; que, par courrier du 22 décembre 2010, l'EAC a d'ailleurs indiqué à la société SMPP-SOGEBA qu'il ne pourrait procéder à l'établissement du décompte général qu'après réception " du dossier des ouvrages exécutés, validés par le maître d'oeuvre " et " d'un état des réserves levées, validé par le maître d'oeuvre " ; qu'en outre, par courrier du 18 janvier 2011, l'EAC a indiqué à la société SMPP-SOGEBA, en réponse au courrier du même jour de cette société le mettant en demeure de lui régler le montant réclamé par son projet de décompte final, que " conformément à l'article 3.4.4. du CCAP du lot 6.1, la remise par vos soins du projet de décompte final supposait au préalable que tous les DOE que vous m'avez remis le 05/01/2011 aient également été transmis à la maîtrise d'oeuvre " ; que l'EAC ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant renoncé, d'un commun accord avec l'entrepreneur, à l'application des stipulations de l'article 3.4.4. du CCAP ;

12. Considérant que, en admettant qu'à compter du 31 mars 2011, date de la réception des travaux et de la remise des DOE complets au maître d'oeuvre, l'EAC ait été en mesure de vérifier le projet de décompte final qui était déjà en sa possession et que le délai de deux mois au cours duquel il devait notifier à la société SMPP-SOGEBA le décompte général ait ainsi commencé à courir, ce délai expirait le 31 mai 2011, de sorte que la mise en demeure d'avoir à établir le décompte général qui lui avait été adressée 18 février 2011, soit avant l'expiration du délai qui lui était imparti à cet effet, ne pouvait être regardée comme régulière ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, à la date du 21 mars 2011 à laquelle la société SMPP-SOGEBA a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française de sa demande, l'EAC n'était pas encore en mesure d'établir le décompte général du marché et n'avait pas été régulièrement mis en demeure d'établir ce décompte, de sorte que cette saisine ne peut être regardée comme ayant été précédée d'un mémoire de réclamation au sens des stipulations précitées du 2 de l'article 7.2.2 du CCAG concernant les marchés passés au nom de la Polynésie française et ses établissements publics ; qu'il suit de là que cette demande était, pour ce motif, irrecevable, ainsi que l'EAC l'a fait valoir à bon droit dans le mémoire en défense qu'il a adressé le 19 mai 2011 au tribunal ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de cette société tendant à ce que le rapport d'expertise du 17 octobre 2011 lui soit communiqué, que la société SMPP-SOGEBA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions de l'appel incident présenté pour l'EAC sous le n° 12PA00928 et les conclusions de son appel principal présentées sous le n° 12PA00934 :

15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la demande dont la société SMPP-SOGEBA a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française était irrecevable ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il invoque, l'EAC est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie Française l'a condamné à verser à cette société la somme de 575 763 417 F CFP HT, comprenant la somme de 227 272 728 F CFP HT, déjà versée à titre de provision accordée par ordonnance du juge des référés du tribunal le 2 août 2010 et la somme de 212 412 039 F CFP HT, provision à laquelle l'EAC a été condamné par jugement du tribunal du 27 septembre 2011 ;

16. Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé la condamnation mentionnée ci-dessus, implique par elle-même que la société SMPP-SOGEBA rembourse à l'EAC les sommes que celui-ci lui aurait versées en exécution de ce jugement, de sorte que les conclusions de l'EAC tendant à ce que cette société soit condamnée par la Cour à lui rembourser ces sommes sont dépourvues d'objet ;

Sur les conclusions de l'appel incident présenté pour la société SMPP-SOGEBA sous le n° 12PA00934 :

17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 15 que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie Française a condamné l'EAC à verser à la société SMPP-SOGEBA la somme de 575 763 417 F CFP HT ; qu'il s'ensuit que cette société n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal n'a pas majoré cette somme du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement Tahiti Nui développement et aménagement (TNAD), qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société SMPP-SOGEBA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de cette société une somme de 2 000 euros à verser à l'établissement TNAD et une somme de 1 000 euros à verser à la Polynésie française ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la Polynésie française est admise dans l'affaire n° 12PA00934.

Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1100152 du 25 novembre 2011 du Tribunal administratif de la Polynésie française sont annulés.

Article 3 : La demande présentée par la société SMPP-SOGEBA devant le Tribunal administratif de la Polynésie française est rejetée à hauteur des conclusions qui avaient été accueillies par les articles 1er et 2 du jugement susmentionné.

Article 4 : La société SMPP-SOGEBA versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à l'établissement TNAD et une somme de 1 000 euros à la Polynésie française.

Article 5 : Le surplus des conclusions de l'établissement TNAD est rejeté.

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Nos 12PA00928, 12PA00934


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : SCP MARC LEVIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 09/05/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12PA00928,12PA00934
Numéro NOR : CETATEXT000028937931 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-09;12pa00928.12pa00934 ?
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