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29/04/2014 | FRANCE | N°13PA02115-13PA02116-13PA02117

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 29 avril 2014, 13PA02115-13PA02116-13PA02117


Vu, I, enregistrée sous le numéro 13PA02115, la décision du 22 mai 2013 par laquelle le Conseil d'Etat a notamment annulé les arrêts nos 08PA03773, 08PA03810 et 08PA03829 du 30 mai 2011 et les arrêts nos 08PA04724 et 08PA04726 du 20 juin 2011 de la Cour administrative d'appel de Paris en tant qu'ils déchargent partiellement la société Sodiaal International des sommes dont le reversement a été demandé à la société Sodiaal Industrie par les décisions du directeur de l'Onilait des 3 et 4 septembre 2003 et renvoyé ces affaires, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à l

a Cour administrative d'appel de Paris ;

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Vu, I, enregistrée sous le numéro 13PA02115, la décision du 22 mai 2013 par laquelle le Conseil d'Etat a notamment annulé les arrêts nos 08PA03773, 08PA03810 et 08PA03829 du 30 mai 2011 et les arrêts nos 08PA04724 et 08PA04726 du 20 juin 2011 de la Cour administrative d'appel de Paris en tant qu'ils déchargent partiellement la société Sodiaal International des sommes dont le reversement a été demandé à la société Sodiaal Industrie par les décisions du directeur de l'Onilait des 3 et 4 septembre 2003 et renvoyé ces affaires, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la Cour administrative d'appel de Paris ;

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Vu, II, enregistrée sous le numéro 13PA02116, la décision du 22 mai 2013 par laquelle le Conseil d'Etat a notamment annulé les arrêts nos 08PA03773, 08PA03810 et 08PA03829 du 30 mai 2011 et les arrêts nos 08PA04724 et 08PA04726 du 20 juin 2011 de la Cour administrative d'appel de Paris en tant qu'ils déchargent partiellement la société Sodiaal International des sommes dont le reversement a été demandé à la société Sodiaal Industrie par les décisions du directeur de l'Onilait des 3 et 4 septembre 2003 et renvoyé ces affaires, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la Cour administrative d'appel de Paris ;

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Vu, III, enregistrée sous le numéro 13PA02117, la décision du 22 mai 2013 par laquelle le Conseil d'Etat a notamment annulé les arrêts nos 08PA03773, 08PA03810 et 08PA03829 du 30 mai 2011 et les arrêts nos 08PA04724 et 08PA04726 du 20 juin 2011 de la Cour administrative d'appel de Paris en tant qu'ils déchargent partiellement la société Sodiaal International des sommes dont le reversement a été demandé à la société Sodiaal Industrie par les décisions du directeur de l'Onilait des 3 et 4 septembre 2003 et renvoyé ces affaires, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la Cour administrative d'appel de Paris ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :

- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus de la société Sodiaal International présentent encore à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par arrêts nos 08PA03773, 08PA03810 et 08PA03829 du 30 mai 2011, la Cour administrative d'appel de Paris a, faisant droit à la requête de la société Sodiaal International, qui vient aux droits de la société Sodiaal Industrie, annulé partiellement trois jugements du 14 mai 2008 du Tribunal administratif de Paris et déchargé cette société du paiement d'une somme globale de 34 991,55 euros ; que par décision du 22 mai 2013, le Conseil d'Etat a notamment annulé ces arrêts en tant qu'ils déchargent partiellement la société Sodiaal International des sommes dont le reversement a été demandé à la société Sodiaal Industrie par les décisions du directeur de l'Onilait des 3 et 4 septembre 2003 et renvoyé ces affaires, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Paris ;

3. Considérant que le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission européenne du 15 décembre 1997 a institué une aide financière à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires ; qu'aux termes de l'article 3 de ce règlement : " Le soumissionnaire ne peut participer à l'adjudication que s'il s'engage par écrit à incorporer ou à faire incorporer le beurre ou le beurre concentré exclusivement (...) dans les produits finaux visés à l'article 4 ou, en ce qui concerne la crème, directement et uniquement dans les produits finaux visés à l'article 4 paragraphe 1 formule B, selon l'une des voies de mise en oeuvre suivantes : / a) soit, moyennant l'addition des traceurs visés à l'article 6 paragraphe 1 (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même règlement : " 1. En cas d'application de l'article 3 point a) (...), sont additionnées, à l'exclusion de tout autre produit et de façon à en assurer une répartition homogène, les quantités minimales prescrites de : / a) produits figurant à l'annexe II, si le beurre ou le beurre concentré est destiné à être incorporé dans des produits correspondant à la formule A ; / b) produits figurant à l'annexe III, si le beurre ou le beurre concentré est destiné à être incorporé dans des produits correspondant à la formule B ; / c) produits figurant à l'annexe IV s'il s'agit de la crème. / 2. Au cas où, notamment en raison d'une répartition non homogène, le dosage pour chacun des produits visés à l'annexe II points I à V, annexe III points I à III et annexe IV point 1 se révèle inférieur de plus de 5 % mais de moins de 30 % aux quantités minimales prescrites, la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 est acquise, ou l'aide est réduite, à concurrence de 1,5 % de son montant par point en dessous des quantités minimales prescrites " ; qu'aux termes de l'article 10 du même règlement : " 1. La fabrication du beurre concentré (...), l'addition des traceurs visée à l'article 6 (...) ont lieu dans un établissement agréé. / 2. Un établissement n'est agréé que : / (...) d) s'il s'engage à transmettre à l'organisme chargé du contrôle visé à l'article 23 son programme de fabrication pour chaque offre telle que définie à l'article 16, selon les modalités déterminées par l'État membre. / Toutefois, dans le cas où les contrôles visés à l'article 23 conduisent l'organisme compétent à exécuter des contrôles fréquents et au minimum une fois par mois, l'État membre peut accepter que les programmes de fabrication ne comportent pas la référence à l'offre (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 du même règlement : " (...) 3. En ce qui concerne l'octroi de l'aide, l'offre indique : a) le nom et l'adresse du soumissionnaire ; / b) la quantité de crème ou de beurre ou de beurre concentré pour laquelle l'aide est demandée (...) ; c) la destination (formule A ou formule B), la voie de mise en oeuvre par référence aux dispositions concernées de l'article 3 (...) ; d) le montant proposé de l'aide par 100 kilogrammes de crème ou de beurre ou de beurre concentré compte non tenu, le cas échéant, des traceurs, exprimé en écus. / 4. Une offre n'est valable que : / a) si elle ne concerne qu'un seul et même produit (beurre provenant de l'intervention ou crème ou beurre ou beurre concentré) (...), de même destination (formule A ou formule B) et la même voie de mise en oeuvre (tracé ou non tracé) ; / b) si elle concerne une quantité d'au moins (...) 12 tonnes de crème ou 4 tonnes de beurre concentré (...) ; c) si elle est accompagnée de l'engagement visé à l'article 3 phrase liminaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 23 de ce règlement : " 1. Afin d'assurer le respect des dispositions du présent règlement, les Etats membres prennent notamment les mesures de contrôle visées aux paragraphes 2 à 8 dont le coût est à la charge de l'Etat membre. / 2. (...) lors de l'addition des traceurs à la crème ou au beurre (...), l'organisme compétent assure des contrôles sur place en fonction du programme de fabrication de l'établissement, visé à l'article 10 paragraphe 2 point d), de sorte que chaque offre, telle que décrite à l'article 16, fasse l'objet d'un contrôle au moins (...) Les contrôles comportent la prise d'échantillons et portent notamment sur les conditions de fabrication, la quantité, la composition du produit obtenu en fonction du beurre ou de la crème mis en oeuvre " ; qu'il résulte enfin des annexes II, III et IV du même règlement que l'acide énanthique figure au nombre des " traceurs " chimiques susceptibles d'être additionnés au beurre, au beurre concentré et à la crème ;

4. Considérant, d'une part, qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 30 novembre 2000 HMIL Ltd (C-436/98), les autorités compétentes des Etats membres peuvent, pour assurer le respect des dispositions d'un règlement de l'Union européenne instituant un régime d'aides en matière agricole, procéder à des contrôles par sondages et à une extrapolation appropriée des résultats de ces contrôles, en conformité avec la loi des probabilités ; que le recours à une telle extrapolation est a fortiori justifié lorsque les contrôles révèlent une politique délibérée et suivie d'infractions à la réglementation communautaire ; qu'enfin, il appartient aux juridictions compétentes des Etats membres, lorsqu'elles sont saisies d'un litige sur ce point, de vérifier en l'espèce, d'une part, si les contrôles étaient suffisants et fiables et, d'autre part, si la méthode d'extrapolation était fondée ;

5. Considérant, d'autre part, que l'organisme national d'intervention est en principe fondé, lorsqu'un contrôle par sondage réalisé conformément à l'article 23 du règlement (CE) n° 2571/97 a révélé la non-conformité d'un échantillon de beurre, de beurre concentré ou de crème prélevé sur un lot de matière grasse tracée correspondant à une offre donnée, à demander à l'adjudicataire concerné la restitution de l'intégralité de l'aide communautaire qui lui a été versée au titre de cette offre de fabrication, alors même que le processus de fabrication aurait été scindé en plusieurs " déclarations de fabrication " ; que, toutefois, dans l'hypothèse où une offre a fait l'objet de plusieurs " déclarations de fabrication ", l'extrapolation des résultats d'un contrôle sur un échantillon à l'ensemble de l'offre doit être jugée irrégulière si l'adjudicataire apporte tous éléments de nature à établir que les résultats des analyses effectuées sur un échantillon de matière grasse prélevé sur la première " déclaration de fabrication " ne pouvaient être appliqués aux autres déclarations de fabrication de la même offre et que l'organisme d'intervention n'apporte pas, aux éléments ainsi fournis par l'adjudicataire, une réponse suffisante, permettant de justifier du bien-fondé de sa méthode ;

6. Considérant que la circonstance que les déclarations de fabrication aient été réalisées à des dates différentes ne suffit pas, à elle seule, à établir que les résultats des analyses effectuées sur un échantillon prélevé sur une déclaration de fabrication d'une offre donnée ne pouvaient être appliqués aux autres déclarations de fabrication de la même offre ; qu'en outre, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que les résultats des analyses effectuées sur un échantillon de matière grasse prélevé sur la première " déclaration de fabrication ", déclarée non conforme, ne pouvaient être appliqués aux autres déclarations de fabrication de la même offre ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sodiaal International n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société Sodiaal International sont rejetées.

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N° 10PA03855

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Nos 13PA02115, 13PA02116, 13PA02117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02115-13PA02116-13PA02117
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : SELARL YDÈS - SOCIÉTE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-29;13pa02115.13pa02116.13pa02117 ?
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