La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2014 | FRANCE | N°12PA04074

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 28 avril 2014, 12PA04074


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205503/1 du 13 août 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2012 du préfet de Seine-et-Marne, lui refusant la délivrance de l'habilitation nécessaire pour exercer les fonctions de médiateur social pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration au centre de rétent

ion administrative du Mesnil-Amelot ;

2°) d'annuler la décision du 10 fé...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205503/1 du 13 août 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2012 du préfet de Seine-et-Marne, lui refusant la délivrance de l'habilitation nécessaire pour exercer les fonctions de médiateur social pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot ;

2°) d'annuler la décision du 10 février 2012 du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 :

- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;

2. Considérant que la circonstance que la copie de l'ordonnance adressée à M. C...ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement qui l'a rendue n'entache pas d'irrégularité l'ordonnance attaquée, seule la minute de la décision devant être signée par le président de la formation de jugement en vertu de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute de l'ordonnance attaquée a bien été signée par le président de la formation de jugement qui l'a rendue ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; qu'aux termes de l'article

R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable en cas d'irrecevabilité tirées de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " ; qu'enfin, l'article

R. 412-1 de ce code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " ;

4. Considérant qu'il est constant que M. C...n'a pas produit, à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun, une copie de la décision contestée ; que, s'il a joint une copie de son recours gracieux, adressé au préfet de Seine-et-Marne le 21 mars 2012, par lequel il se contente de constater " qu'aucun document préfectoral relatif à votre refus ne m'a été transmis par la DRH " et que " dès lors, je souhaite en connaître les motifs ", il ne saurait être regardé, eu égard aux termes employés dans ce recours, comme ayant accompli les diligences nécessaires tendant à la communication de la décision contestée ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui a signé, le

27 juin 2012, l'avis de réception du courrier du 25 juin 2012 émanant du greffe du tribunal, l'invitant à régulariser sa demande par la production de la décision contestée dans le délai de quinze jours, n'a, dans ce délai, ni produit la décision demandée, ni justifié de l'impossibilité de le faire ; que, par suite, c'est à bon droit que le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a considéré que sa demande était manifestement irrecevable au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 12PA04074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04074
Date de la décision : 28/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : CALVET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-28;12pa04074 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award