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14/04/2014 | FRANCE | N°13PA00470

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 14 avril 2014, 13PA00470


Vu, enregistrée le 5 février 2013, la décision n° 362478 du 1er février 2013 par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour la requête présentée pour M. A...B... ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le

5 septembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Tiffreau-Corlay-Marlange ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1017179 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'assemblée permanente des chambre

s de métiers et de l'artisanat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des...

Vu, enregistrée le 5 février 2013, la décision n° 362478 du 1er février 2013 par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour la requête présentée pour M. A...B... ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le

5 septembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Tiffreau-Corlay-Marlange ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1017179 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant de la discrimination dont il a fait l'objet depuis sa réintégration dans les effectifs de cet établissement ;

2°) de condamner l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat à lui verser la somme de 50 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du

3 juin 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

- les observations de M.B...,

- et les observations de MeC..., pour l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat,

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., agent de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, a été titularisé, en 2000, en tant que chargé de mission, 2ème degré, 6ème échelon ; qu'il a été chargé de la fonction de sous-directeur auprès du service des partenariats techniques et commerciaux à compter du 1er juin 2004 ; qu'il a bénéficié ensuite, à sa demande, d'une mise en disponibilité à compter de septembre 2005, pour convenances personnelles ; qu'il a été réintégré dans les services de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat à compter du 1er octobre 2006, en qualité de sous-directeur chargé des relations outre-mer ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, publié au Journal officiel du 6 janvier 2009, le président de l'établissement public a, par décision du 16 février 2010, prononcé son reclassement dans un emploi de chargé de mission de la catégorie " cadre supérieur ", niveau 1 classe 2, échelon 9, avec un nouvel indice de rémunération de 1017 points composé de 840 points d'indice de reclassement et d'un complément d'indice différentiel de 177 points, à compter du 1er septembre 2009 ; que M.B..., estimant que les décisions et comportements de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat étaient discriminatoires et fautifs et qu'il avait subi un préjudice moral, a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner cet établissement public à lui verser la somme de 50 000 euros ; que, par un jugement du 5 juillet 2012, le tribunal administratif a rejeté cette demande ; que M. B...fait appel de ce jugement ;

2. Considérant que, lorsqu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, le juge doit tenir compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; qu'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, et au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 33 A du statut du personnel administratif des chambres de métiers, dans sa rédaction alors applicable : " La disponibilité est la position de l'agent qui, placé hors de sa chambre de métiers, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. (...)A l'expiration de la disponibilité, l'agent est réintégré dans son emploi d'origine ou dans une fonction équivalente à l'indice correspondant à celui de l'agent avant sa mise en disponibilité. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat n'était pas tenue de réintégrer M. B...dans son emploi antérieur lors de son retour de disponibilité pour convenances personnelles, en 2006 ; que si M. B...affirme, sans l'établir, que cet emploi antérieur était resté vacant entre temps, l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat fait valoir en défense, et sans être ensuite sérieusement contestée, que le service informatique avait été réorganisé depuis lors, de sorte qu'une réintégration dans l'emploi antérieur n'était pas possible ; que le requérant ne précise pas la raison qui expliquerait, la discrimination dont il aurait, selon lui, fait l'objet ; que, dans ces conditions, la décision de réintégration dans les fonctions de sous-directeur chargé de l'outre-mer ne peut être regardée comme présentant un caractère discriminatoire à l'encontre de M.B... ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat aurait promis au requérant de l'affecter pour une courte période seulement dans les fonctions de sous-directeur chargé de l'outre-mer ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction M. B...a postulé, sans succès, en 2009, aux postes de directeur des actions économiques et de directeur responsable de mission " mutualisation des ressources informatiques " ; que ces fonctions étaient d'un niveau supérieur à celles qu'il occupait ; que le fait qu'il n'ait pas été sélectionné ne traduit pas, à lui seul, l'existence d'une discrimination, dès lors que le requérant ne précise pas pourquoi les personnes retenues n'auraient pas détenu des capacités au moins égales aux siennes, ni les raisons expliquant, selon lui, la discrimination qu'il allègue ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si les quelques courriers électroniques, émanant du directeur général de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et produits par le requérant, comportent des propos parfois désobligeants ou grossiers, ils ne correspondent pas en eux-mêmes, en tout état de cause, à une discrimination, et ne présentent pas, eu égard notamment à leur faible nombre et à leur absence de diffusion, un caractère fautif ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...conteste la légalité de son reclassement dans la nouvelle grille salariale, en 2009, lors de l'adoption du statut modifié de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ; qu'à la date du 1er septembre 2009,

M. B...occupait un emploi de sous-directeur 2ème degré 8ème et dernier échelon, indice 726 avec 40% d'ancienneté soit un indice de traitement de 1016,4 ; que, selon la fiche de poste notifiée lors de sa réintégration au terme de sa mise en disponibilité, il était en charge du suivi des relations avec les chambres de métiers de l'artisanat d'outre-mer, sous l'autorité hiérarchique du directeur général, de l'adaptation d'une banque de données à l'environnement internet, sous l'autorité du directeur des affaires régionales et territoriales, et de la construction du schéma informatique d'une chambre de métiers et de l'artisanat, sous l'autorité du directeur de l'informatique et des télécommunications, et il dépendait hiérarchiquement des directeurs des directions de rattachement, pour le caractère fonctionnel de chaque axe de mission, et du directeur général, pour la coordination de la mission et les aspects administratifs et statutaires ; que, dans ces conditions, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, M. B...ne peut être regardé comme ayant occupé, en 2009, un emploi de " responsable d'un département de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat " ; que ses fonctions correspondaient, alors, à celles de chargé de mission, dont les activités principales sont la " réalisation de missions complexes faisant appel à des connaissances pointues dans un ou plusieurs domaines " et la " recherche, mobilisation et gestion des ressources nécessaires à l'élaboration de la mission " ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, des fonctions qu'il avait exercées antérieurement à 2005 ; qu'il a pu, ainsi, être légalement reclassé en tant que chargé de mission de la catégorie " cadre supérieur ", niveau 1 classe 2, échelon 9, avec un nouvel indice de rémunération de 1017 points composé de 840 points d'indice de reclassement et d'un complément d'indice différentiel de 177 points, alors même que le collège salariés de la commission paritaire spéciale de reclassement, laquelle pouvait, selon le statut, être saisie par les agents en désaccord avec la proposition de reclassement qui leur était faite, a suggéré un classement légèrement supérieur, de niveau 2, en qualité de chargé de mission ; que le mécanisme d'indemnité différentielle était, par ailleurs, prévu expressément à l'annexe I du nouveau statut de 2009, selon laquelle " Si le traitement majoré qu'il détenait dans sa précédente situation est plus élevé que le traitement correspondant au niveau d'emploi dans lequel il est nommé, l'agent conserve à titre personnel le bénéfice de cette rémunération. Un complément d'indice différentiel lui est servi jusqu'au jour où il bénéficie à nouveau d'un indice au moins égal. " ; que le reclassement a ainsi reposé sur des critères objectifs ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à se plaindre d'une discrimination à son encontre, ni, plus généralement, à soutenir que cette décision de reclassement engagerait la responsabilité de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;

7. Considérant enfin, que, même en tenant compte de l'ensemble des décisions et comportements mentionnés ci-dessus, l'existence d'une discrimination à l'encontre de

M. B...ne peut, pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés, être regardée comme établie ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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13PA00470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00470
Date de la décision : 14/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-02-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Cadres et emplois. Egalité de traitement entre agents d'un même corps. Absence de discrimination illégale.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : SCT TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-14;13pa00470 ?
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