Vu l'ordonnance du 31 janvier 2014 par laquelle le Président de la Cour a ouvert, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande de M. D...tendant à l'exécution de l'arrêt n° 12PA01662 rendu par la Cour le 28 mars 2013 ;
Vu l'arrêt précité n° 12PA01662 du 28 mars 2013 par lequel la Cour a, d'une part, annulé l'article 2 du jugement n° 0905506/4 du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun avait, à la demande de M.D..., enjoint à la commune de Boissise-le-Roi de résilier dans un délai de deux mois l'avenant n° 1 du 24 décembre 2008 modifiant la concession d'aménagement de la ZAC du centre-bourg passée le 7 juin 2005, d'autre part, en son article 2, enjoint à la commune d'obtenir de la société Terralia, aménageur de la ZAC, la résolution à l'amiable de l'avenant précité du 24 décembre 2008 ou, à défaut, de saisir le juge du contrat, dans le même délai de deux mois, pour qu'il en règle les modalités, et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative, notamment en ses articles L. 911-4 et R. 921-6 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :
- le rapport de M. Bergeret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour M. D...et celles de Me A...pour la commune de Boissise-le-Roi ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ;
2. Considérant que M. D...demande à la Cour de procéder à l'exécution de son arrêt susvisé du 28 mars 2013, en son article 2 ayant enjoint à la commune de Boissise-le-Roi d'obtenir dans un délai de deux mois de la société Terralia, aménageur de la ZAC du centre-bourg, la résolution à l'amiable de l'avenant n° 1 du 24 décembre 2008 modifiant la concession d'aménagement de cette ZAC, passée le 7 juin 2005, ou, à défaut, de saisir le juge du contrat, dans le même délai, pour qu'il en règle les modalités ;
3. Considérant qu'il est constant que la commune de Boissise-le-Roi n'a procédé à aucune démarche en vue d'obtenir la résolution, soit à l'amiable, soit par saisine du juge du contrat, de l'avenant du 24 décembre 2008 entaché, aux termes du jugement du Tribunal administratif de Melun du 2 février 2012 et de l'arrêt de la Cour du 28 mars 2013, d'une méconnaissance de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme ; que la circonstance, invoquée par la commune, que par délibération du 12 avril 2012, son conseil municipal avait procédé à la résiliation unilatérale de l'avenant illégal n'est pas de nature, eu égard aux conséquences respectives d'une résiliation et d'une résolution, à faire regarder l'article 2 de l'arrêt comme entièrement exécuté, ou comme pouvant dispenser la commune de prendre les mesures d'exécution auxquelles la Cour l'a enjointe de procéder ;
4. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la commune de Boissise-le-Roi une astreinte de 50 euros par jour de retard en cas d'inexécution de l'injonction qui lui a été déférée par la Cour dans son arrêt précité du 28 mars 2013 à l'issue d'un nouveau délai de trois mois courant à compter de la notification du présent arrêt ;
5. Considérant, en revanche, que si M. D...fait valoir que, dès lors que la convention d'aménagement du 7 juin 2005 doit être désormais appliquée abstraction faite des modifications introduites par l'avenant illégal, il y aurait lieu d'enjoindre à la commune de procéder à la réalisation, prévue par la convention initiale et supprimée par ledit avenant, d'un équipement public associatif destiné aux activités socio-culturelles et sportives dans la commune, cette demande ne peut qu'être rejetée dès lors que les modalités d'exécution de cette convention du 7 juin 2005 ne relèvent pas du présent litige, relatif aux seules conditions d'exécution de l'arrêt du 28 mars 2013 confirmant l'annulation de la délibération approuvant la passation de l'avenant et enjoignant à la commune d'obtenir la résolution de cet avenant ;
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Boissise-le-Roi sera redevable d'une astreinte de 50 euros par jour de retard en cas d'inexécution de l'injonction qui lui a été faite par la Cour dans l'article 2 de son arrêt n° 12PA01662 du 28 mars 2013, à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. D...est rejeté.
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N° 14PA00502