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03/04/2014 | FRANCE | N°13PA03442,13PA03458

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 03 avril 2014, 13PA03442,13PA03458


Vu, I, sous le n° 13PA03442, la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Jouida ; Mme A... demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 1305547/2 du 20 août 2013 du juge des référés du Tribunal administratif de Melun en tant que, par cette ordonnance, celui-ci a limité à la somme de 4 450 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Créteil à titre de provision ;

2°) de condamner la commune de Créteil à lui verser une provision d'un montant total de 48 251 euros ;

3°)

de mettre à la charge de la commune de Créteil la somme de 3 500 euros sur le fondement...

Vu, I, sous le n° 13PA03442, la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Jouida ; Mme A... demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 1305547/2 du 20 août 2013 du juge des référés du Tribunal administratif de Melun en tant que, par cette ordonnance, celui-ci a limité à la somme de 4 450 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Créteil à titre de provision ;

2°) de condamner la commune de Créteil à lui verser une provision d'un montant total de 48 251 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Créteil la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 13PA03458, la requête, enregistrée le 5 septembre 2013, présentée pour la commune de Créteil, représentée par son maire, par Me Liochon ; la commune de Créteil demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1305547/2 du 20 août 2013 par lequel le juge des référés du Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à Mme B...A...une provision de 4 450 euros

2°) de rejeter la demande de MmeA... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :

- le rapport de M. Roussel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Macaud , rapporteur public,

- les observations de Me Jouida, avocat de Mme A..., et les observations de Me Liochon, avocat de la commune de Créteil ;

1. Considérant qu'à la suite d'une chute dont elle a été victime le 20 octobre 2011, Mme A... a saisi le Tribunal administratif de Melun, le 9 juillet 2013, d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Créteil, qu'elle estime responsable des préjudices qu'elle a subis, à lui verser une provision de 48 251 euros ; que par ordonnance du 20 août 2013, le juge des référés a condamné la commune de Créteil à lui verser une provision de 4 450 euros ;

2. Considérant que Mme A...et la commune de Créteil ont chacune interjeté appel de cette ordonnance ; que leurs requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit qui demande en justice la réparation d'un préjudice qu'il impute à un tiers doit indiquer sa qualité d'assuré social ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ;

4. Considérant que devant le juge des référés du Tribunal administratif de Melun, Mme A... a indiqué que des prestations lui avaient été servies par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; qu'en ne communiquant pas sa requête à ce tiers payeurs, le juge des référés a entaché son ordonnance d'irrégularité ; que cette ordonnance doit dès lors être annulée ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur l'existence d'une obligation à la charge de la commune de Créteil :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute dont a été victime Mme A...en sortant du centre hospitalier de Créteil a été provoquée par la présence sur le trottoir d'une tige d'ancrage d'un banc public qui avait été déposé ; qu'un témoignage recueilli indique en outre que plusieurs personnes avaient déjà buté sur cette tige et failli tomber ; qu'eu égard à sa nature, à ses caractéristiques et à son emplacement, un tel obstacle ne fait pas partie de ceux qu'un usager doit normalement s'attendre à rencontrer et contre lesquels il lui appartient toujours de se prémunir ; que la commune de Créteil n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait été dans l'impossibilité matérielle d'intervenir à temps pour scier cette tige, ce qu'elle a fait juste après l'accident, ou, à tout le moins, pour signaler le danger ; que dans ces conditions, la preuve d'un entretien normal des lieux de l'accident n'est pas apportée par le maître d'ouvrage ;

8. Considérant toutefois qu'en dépit de l'absence de signalisation de l'obstacle, l'accident, qui s'est produit en début d'après-midi, à proximité immédiate du centre hospitalier, est également dû à un défaut d'attention de la victime ; qu'en l'état de l'instruction et dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de considérer, que la responsabilité de la commune n'est susceptible d'être engagée qu'à hauteur de 50 % du préjudice subi par l'intéressée ; que la commune de Créteil a, dès lors, l'obligation non sérieusement contestable, en application des dispositions précitées, de réparer, dans cette mesure, les dommages subis par Mme A...du fait de sa chute ;

Sur le préjudice de MmeA... :

9. Considérant que les frais, liés au coût d'une chambre individuelle et à la location d'un poste de télévision, qui ne répondent pas à une nécessité médicale, ne peuvent donner lieu à l'octroi d'une provision ;

10. Considérant que si Mme A...demande également une provision au titre de ses pertes de revenus, cette demande doit être rejetée, dans le cadre de la présente instance en référé, compte tenu des incertitudes relevées par la commune de Créteil concernant le montant de son salaire moyen ;

11. Considérant que Mme A...a enduré des souffrances physiques évaluées par l'expert à 3 sur 7 et un préjudice esthétique, lié à une cicatrice au coude, de 1 sur 7 ; que son déficit fonctionnel temporaire a été évalué par l'expert à 100% du 20 au 28 octobre 2011, à 30% du 29 octobre 2011 au 30 décembre 2011 puis à 20% du 31 décembre 2011 au jour de l'expertise, le 5 avril 2013 ; qu'en l'état de l'instruction, en l'absence de consolidation de l'état de MmeA..., son incapacité permanente ne peut en revanche être évaluée ; qu'en l'état du dossier, et compte tenu du partage de responsabilité retenu, la commune de Créteil doit être condamnée à verser à Mme A...une provision de 3 500 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices personnels ;

12. Considérant que par ordonnance en date du 3 juin 2013, la présidente du Tribunal administratif de Melun a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 898 euros ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Créteil, à titre de provision, la moitié de ladite somme, soit 449 euros ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme totale que la commune de Créteil doit être condamnée à verser à Mme A...à titre de provision s'élève à 3 949 euros ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne :

14. Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de la commune de Créteil à lui verser une somme de 14 263,69 euros à titre de provision ; que compte tenu, en l'état de l'instruction, des incertitudes sur le lien de causalité entre les prestations qu'elle a servies à Mme A... et la chute de celle-ci sur la voie publique, la demande de la CPAM du Val-de-Marne tendant au versement d'une provision doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15 .Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1305547/2 du 20 août 2013 du juge des référés du Tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : La commune de Créteil est condamnée à verser à Mme A...une provision de 3 949 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 10PA03855

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Nos 13PA03442, 13PA03458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03442,13PA03458
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Florian ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : SELARL BOSSU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-03;13pa03442.13pa03458 ?
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