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03/04/2014 | FRANCE | N°13PA00512

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 03 avril 2014, 13PA00512


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 12 août et 17 octobre 2013, présentés pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200877/7-3 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit désigné comme prioritaire et devant être relogé en urgence ;

2°) d'annuler, pour ex

cès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de le désigner comme p...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 12 août et 17 octobre 2013, présentés pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200877/7-3 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit désigné comme prioritaire et devant être relogé en urgence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de le désigner comme prioritaire et devant être logé en urgence et de faire en sorte qu'une offre de logement lui soit faite par un organisme bailleur dans un délai de six mois, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 8 000 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :

- le rapport de M. Roussel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public,

- et les observations de M. A... ;

1. Considérant que M. A...a saisi la commission de médiation de Paris, le 6 mai 2011, d'une demande tendant à ce qu'il soit désigné comme prioritaire et devant être logé en urgence ; que par une décision en date du 28 octobre 2011, la commission a rejeté cette demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant mentionnées dans le décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008 ; qu'ainsi que l'a considéré le Tribunal administratif de Paris dans son jugement attaqué, la requête de M. A...doit être regardée comme tendant principalement à l'annulation de cette décision, intervenue dans le délai de six mois qui était imparti à la commission pour se prononcer et qui lui a été régulièrement notifiée à l'adresse qu'il indiquait être la sienne dans son recours amiable ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant que les conclusions de M. A...tendant au versement d'une indemnité de 8 000 euros sont nouvelles en appel et ne peuvent dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation créé par le décret du 8 septembre 2008, dans la rédaction dont il a été fait application en l'espèce : " Pour remplir les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 doivent soit être titulaires d'une carte de résident ou de tout autre titre de séjour prévu par les traités ou accord internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, soit justifier d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de l'un ou l'autre des titres de séjour suivants, renouvelé au moins deux fois : (...) 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception du 3°, et des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 du même code ; (...) " ;

5. Considérant que, par décision n° 322326 du 11 avril 2012, le Conseil d'Etat a annulé, à compter du 1er octobre 2012, l'article 1er du décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008 dont les dispositions précitées de l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation étaient issues et décidé que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 11 avril 2012, contre les actes pris sur le fondement du décret susmentionné, les effets produits par ce dernier antérieurement à son annulation sont regardés comme définitifs ; qu'il est constant que M. A...a engagé son action contentieuse antérieurement au 11 avril 2012 ; que, dès lors, les conditions de permanence de résidence en France posées par l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ne lui étaient pas opposables ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 octobre 2011 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

7. Considérant qu'eu égard au moyen d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique nécessairement ni que M. A...soit désigné comme prioritaire et devant être logé en urgence ni qu'une offre de logement lui soit faite ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé, dans le délai de deux mois à compter de la notification qui sera faite au ministre de l'égalité des territoires et du logement du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a, toutefois, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que M. A...ne justifie pas avoir exposé de dépens dans la présente instance ; que par suite, ses conclusions susvisées doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 janvier 2013 et la décision de la commission de médiation de Paris du 28 octobre 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de procéder au réexamen de la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification qui sera faite au ministre de l'égalité des territoires et du logement du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 10PA03855

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N° 13PA00512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00512
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Florian ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : COELHO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-03;13pa00512 ?
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