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31/03/2014 | FRANCE | N°12PA04908

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 mars 2014, 12PA04908


Vu, la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présenté par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; le CNRS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021802/5-3 du 14 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 juillet 2010 prononçant le licenciement de Mme A...B..., ainsi que sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours formé par l'intéressée le 30 juillet 2010 à l'encontre de cette décision, et lui a enjoint de procéder, dans un délai de trois mois, à la réintégration de

Mme B...dans l'emploi de doctorant contractuel des établissements publics d'...

Vu, la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présenté par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; le CNRS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021802/5-3 du 14 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 juillet 2010 prononçant le licenciement de Mme A...B..., ainsi que sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours formé par l'intéressée le 30 juillet 2010 à l'encontre de cette décision, et lui a enjoint de procéder, dans un délai de trois mois, à la réintégration de Mme B...dans l'emploi de doctorant contractuel des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ;

2°) de rejeter les demandes de MmeB... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux contractuels des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche ;

Vu le code de justice administrative;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 :

- le rapport de M. Auvray, président-assesseur,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour le CNRS ;

- connaissance prise de la note en délibéré, produite le 17 mars 2014, pour le CNRS ;

1. Considérant que Mme B...a été recrutée par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) pour une durée de trois ans à compter du 1er novembre 2009, en qualité de doctorante au Museum national d'histoire naturelle, en vertu d'un contrat régi, notamment, par les dispositions du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 ; que, par une décision du 15 mars 2010, l'intéressée a été placée en congé de maternité pour la période du 21 mars au 10 juillet 2010 ; que, n'ayant pas rejoint son poste le 11 juillet 2010, le CNRS l'a, par courrier du 20 juillet 2010, mise en demeure de reprendre son service dans un délai de quarante-huit heures et informée qu'à défaut de réponse de sa part, elle s'exposait à une mesure de licenciement pour abandon de poste, sans procédure disciplinaire préalable, ni préavis, ni indemnité ; que, par la décision contestée du 29 juillet 2010, le CNRS a mis fin, à effet du 13 août 2010 pour tenir compte des congés annuels de MmeB..., au contrat de travail de l'intéressée pour abandon de poste ; que, par une décision implicite née du silence gardé par son employeur, ce dernier a rejeté le recours gracieux du 30 juillet 2010, reçu le 17 août suivant, formé par l'intéressée à l'encontre de la décision du 29 juillet 2010 ; que le CNRS relève appel du jugement du 14 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 juillet 2010 ainsi que celle rejetant le recours gracieux de Mme B... et lui a enjoint de procéder à la réintégration de cette dernière dans un délai de trois mois ;

Sur la légalité des décisions contestées :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 du décret du décret du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche : " Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception des articles 1er, 1-2, 1-3, 1-4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 28, 28-1, 29 et 45 des titres VIII bis, IX, IX bis et IX ter, sont applicables aux personnels régis par le présent décret (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 48 du décret du 17 janvier 1986 : " L'agent non titulaire informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée. L'agent est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle qui est mentionnée à l'article 46, alinéa 1er ci-dessus. Les agents qui s'abstiennent de reprendre leur emploi à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption sont tenus de notifier cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé " ; qu'aux termes de l'article 49 de ce décret : " Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constaté, en congé de maternité, de paternité ou d'adoption ou pendant une période de quatre semaines suivant l'expiration de l'un de ses congés / (...) / Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement à titre de sanction disciplinaire (...) " ;

4. Considérant que le CNRS soutient que, par les décisions contestées, il n'a pas prononcé le licenciement de MmeB..., mais a mis un terme au contrat de l'intéressée pour abandon de poste, pour en déduire que les dispositions de l'article 49 du décret du 17 janvier 1986, sur lesquelles se fonde le jugement attaqué pour annuler les décisions en cause, ne sont en réalité pas applicables au litige ;

5. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier daté du 30 juillet 2010, notifié au CNRS le 17 août suivant, Mme B...a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 29 juillet 2010, en faisant notamment valoir qu'elle avait transmis, dès le 14 juin 2010, non au CNRS mais au Museum national d'histoire naturelle, une demande de prolongation de son congé au-delà du 10 juillet 2010, terme de son congé de maternité, ainsi qu'une demande de congé parental ; que le CNRS a alors, par courrier du 20 août 2010, invité Mme B...à lui adresser un original de cet arrêt de travail daté du 11 juillet 2010, au motif que le terme de cet arrêt n'était pas lisible sur la copie qui lui avait été précédemment adressée ;

6. Considérant que si les courriels du mois de juin 2010, dans lesquels Mme B...évoque l'intérêt d'un congé parental, ne peuvent être regardés comme constituant une demande au sens du II de l'article 19 du décret du 17 janvier 1986, il résulte de ce qui précède que l'intéressée, contre laquelle ne pouvait, d'ailleurs, être prononcée une mesure de licenciement dans les quatre semaines suivant le terme de son congé de maternité, en application de l'article 49 du décret du 17 janvier 1986, ne pouvait être regardée comme ayant entendu rompre tout lien avec le service à la date à laquelle son employeur a mis fin à son contrat de travail pour abandon de poste, alors surtout que le CNRS ne conteste pas avoir reçu de Mme B...un arrêt de travail daté du 11 juillet 2010, joint à son recours gracieux du 30 juillet 2010, dont, comme il vient d'être dit au point précédent, il a lui-même demandé à l'intéressée, en réponse à ce recours gracieux, de lui en fournir une copie lisible, étant en outre précisé que le terme fixé par l'arrêt de travail, certes difficilement lisible, est bien le 8 août 2010 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CNRS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 juillet 2010 ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté le recours gracieux que Mme B...lui a notifié le 17 août 2010 ;

Sur la légalité de l'injonction :

8. Considérant que le contrat de Mme B...expirait le 31 octobre 2012 ; que, par suite, le CNRS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué du 14 novembre 2012, le Tribunal administratif de Paris lui a enjoint de procéder, dans un délai de trois mois, à la réintégration effective de l'intéressée ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mis à la charge du CNRS qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme que réclame le CNRS, qui n'a pas recouru au ministère d'avocat, au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 14 novembre 2012 est annulé.

Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de Mme B...tendant à ce que sa réintégration effective soit enjointe et ses conclusions d'appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12PA04908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04908
Date de la décision : 31/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU LECUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-31;12pa04908 ?
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