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25/03/2014 | FRANCE | N°13PA00440

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25 mars 2014, 13PA00440


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour la société Royal Services Limousines, dont le siège est au 263 bis boulevard Pereire à Paris (75017), par Me A... ; la société Royal Services Limousines demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205019 du 28 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prono

ncer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes ;

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Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour la société Royal Services Limousines, dont le siège est au 263 bis boulevard Pereire à Paris (75017), par Me A... ; la société Royal Services Limousines demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205019 du 28 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, la société Royal Services Limousines s'est vu assigner des rappels de TVA pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 28 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la société Royal Services Limousines fait valoir que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été statué sur ses conclusions tendant à la décharge des rappels de TVA mis à sa charge entre les 1er janvier et 1er juillet 2008 ; que, toutefois, si la société Royal Services Limousines a subi des rehaussements pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 il résulte de la réponse aux observations du contribuable du 20 août 2010, laquelle comporte contrairement à ce que soutient la société requérante l'indication des conséquences financières des rehaussements, qu'elle n'a été soumise à aucune imposition pour les mois de janvier à juin 2008 inclus ; qu'en outre les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'exigence d'un débat contradictoire ; qu'il s'ensuit que la société Royal Services Limousines n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ... " ; qu'aux termes de l'article L. 61 du livre des procédures fiscales : " Après l'établissement du rôle ou l'émission de l'avis de mise en recouvrement, le contribuable conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l'article L. 190. " : que, dès lors que la comptabilité a été mise à la disposition du vérificateur au lieu d'exercice de la société Royal Services Limousines, il lui appartient de justifier que celui-ci a conduit le contrôle sans qu'elle ait pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire ;

4. Considérant que la société Royal Services Limousines fait valoir que la vérification de comptabilité dans ses locaux qui s'est déroulée du 16 février au 22 mars 2010 n'a pas donné lieu à un débat oral et contradictoire ; que, toutefois, pas plus en appel qu'en première instance, elle n'apporte la preuve, qui lui incombe, de l'absence de débat oral et contradictoire alors qu'il est constant qu'une première réunion a eu lieu sur place le 16 février 2010, que la proposition de rectification, nonobstant l'absence de précisions sur les dates, mentionne plusieurs entretiens durant la vérification et que le rapport de vérification de comptabilité mentionne la date de la dernière réunion du 22 mars 2010 tenue en présence de la gérante de la société et de l'expert comptable ; qu'en outre, la société Royal Services Limousines n'allègue pas que le vérificateur aurait refusé d'avoir avec ses représentants un débat oral et contradictoire ; que, par suite, la société Royal Services Limousines n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière ;

5. Considérant, en second lieu ainsi qu'il a été dit au point 2 que le jugement attaqué comporte l'examen au fond du moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire ; qu'ainsi le Tribunal a jugé que ce moyen était recevable ; que, dès lors, les premiers juges, en relevant que la requérante n'avait pas évoqué l'absence de débat oral et contradictoire dans ses observations du 24 juin 2010 sur la proposition de rectification, n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 13 ou de l'article 61 précités du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Royal Services Limousines n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Royal Services Limousines est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Royal Services Limousines et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Ile-de-France Ouest.

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N° 13PA00440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00440
Date de la décision : 25/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : OULAD BENSAID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-25;13pa00440 ?
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