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20/03/2014 | FRANCE | N°13PA02880

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 20 mars 2014, 13PA02880


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour La Poste, sise 44 boulevard de Vaugirard à Paris (75757), par MeC... ; La Poste demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105912/5-2 du 23 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à la demande de M. A...en ce qu'il a annulé la décision du 24 janvier 2011 par laquelle La Poste a prononcé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans dont six mois avec sursis et a mis à la charge de La Poste une somme de 9 000 euros au titre du préju

dice subi par M. A...du fait de la décision attaquée ;

2°) de rejet...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour La Poste, sise 44 boulevard de Vaugirard à Paris (75757), par MeC... ; La Poste demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105912/5-2 du 23 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à la demande de M. A...en ce qu'il a annulé la décision du 24 janvier 2011 par laquelle La Poste a prononcé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans dont six mois avec sursis et a mis à la charge de La Poste une somme de 9 000 euros au titre du préjudice subi par M. A...du fait de la décision attaquée ;

2°) de rejeter la demande de M. A...présentée devant le tribunal, ainsi que les interventions du syndicat Sud des services postaux parisiens et de la fédération syndicale des activités postales et de télécommunications ;

3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 :

- le rapport de M. Gouès, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour la Poste ;

1. Considérant que La Poste relève appel du jugement du 23 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 24 janvier 2011 prononçant à l'encontre de M. A...la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans dont six mois avec sursis et l'a condamnée à payer à M. A...une somme de 9 000 euros au titre des préjudices subis par ce dernier du fait de cette sanction ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si La Poste soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en raison de la non prise en compte par les premiers juges des conséquences graves qu'ont entraîné les interventions de M. A...sur le fonctionnement du service du courrier et sur la sécurité d'établissements sensibles, il ressort de ce jugement que les premiers juges ont pris en compte ces éléments en écrivant " compte tenu notamment (...) des dommages limités causés aux biens et aux personnes et des conséquences sur le fonctionnement du service public " ; que, par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté ;

Au fond :

Sur l'appel principal :

3. Considérant, en premier lieu, que si La Poste soutient que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs dans la mesure où les premiers juges, après avoir reconnu les fautes commises par M.A..., ont, dans un second temps, jugé que la décision attaquée prononçant la sanction en litige était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ressort des termes mêmes du jugement que les premiers juges, après avoir rappelé les faits, ont procédé au contrôle de l'appréciation portée par La Poste sur les agissements de l'intéressé ; qu'ainsi leur décision n'est entachée d'aucune contradiction de motifs ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que La Poste soutient que la sanction en litige n'est pas disproportionnée au regard de la gravité des fautes commises par M. A...au cours de différentes interventions syndicales ; qu'elle fait ainsi valoir, concernant la manifestation du 18 novembre 2009, que M.A..., utilisant un mégaphone, a, d'une part, incité les salariés d'Alternative Post à participer à la grève nationale du 24 novembre et les agents de La Poste à soutenir ceux de cette société, et, d'autre part, a participé au barrage qui s'en est suivi, empêchant 36 camions chargés de 400 000 courriers de quitter le centre de tri ; qu'elle fait également valoir, concernant la manifestation des 5 et 11 mars 2010, que M. A...n'a pas tenu compte du rappel qui avait été fait de ce que les prises de paroles publiques devaient s'organiser dans le cadre des dispositions du décret du 28 mai 1982 et, usant à nouveau d'un mégaphone, sans en avoir averti La Poste au moins 8 jours à l'avance comme il était tenu de le faire, a fait distribuer des tracts préalablement à sa venue le 11 mars, de surcroît pendant le temps de pause des agents, hors interruption méridienne, en infraction avec l'article 6 du règlement intérieur ; qu'en troisième lieu, en ce qui concerne la manifestation du 21 mai 2010, La Poste fait valoir que cette intrusion d'une soixantaine de personnes, sans autorisation, a été effectuée en méconnaissance de l'article 8 du règlement intérieur, au mépris des règles du plan Vigipirate et a été conduite par M. A...en personne ; qu'en dernier lieu, La Poste fait valoir que lors de la manifestation des 28 et 29 mai 2010, des dégâts matériels ont été commis à la suite d'une intrusion non autorisée dans les locaux de son siège ; que, toutefois, si, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, l'ensemble de ces faits sont fautifs et présentent un caractère réitéré, il résulte de l'instruction que la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans dont six mois avec sursis est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu, d'une part, de la part de responsabilité limitée de M. A...dans la survenance des évènements rappelés ci-dessus, intervenus dans le cadre d'un conflit social, et d'autre part, du caractère peu important des dommages causés aux biens et aux personnes et des faibles conséquences sur le fonctionnement du service public ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges ont estimé de façon excessive le montant du préjudice subi par M. A...en le chiffrant à 9 000 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur l'appel incident :

7. Considérant que M. A...demande l'annulation du jugement en faisant valoir que le tribunal se serait fondé sur des motifs erronés, notamment en estimant que les prises de parole qui lui sont reprochées, organisées pendant le temps de pause, ne pouvaient être regardées comme des réunions statutaires au sens du décret du 28 mai 1982 susvisé et en faisant état de sa participation active ayant perturbé les services lors de la manifestation du 21 mai 2010 ; que M. A... ayant obtenu devant le tribunal l'annulation de la sanction prise à son encontre n'est pas recevable à demander à la Cour d'annuler le jugement, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de La Poste est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par M. A...sont rejetées.

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N° 13PA02880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02880
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : SELARL DELLIEN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-20;13pa02880 ?
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