Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2012, présentée par le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ; le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1160011 du 15 mars 2012 du Tribunal administratif de Mata-Utu en ce qu'il a mis à sa charge les frais versés à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 :
- le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...a saisi le Tribunal administratif de Mata-Utu d'une demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du même tribunal en date du 9 juillet 2010, assortissant l'injonction faite à l'autorité de tutelle de l'agence de santé de Wallis et Futuna de mandater d'office les sommes que celle-ci avait été condamnée à lui verser par un jugement du Tribunal du travail de Mata-Utu du 25 mai 2009 ; que par jugement du 15 mars 2012, le Tribunal administratif de Mata-Utu a constaté que l'agence de santé de Wallis et Futuna avait mandaté toutes les sommes dont elle était redevable à l'égard de M.A..., par mandats de novembre 2010 et mai 2011, et considérant que le jugement du Tribunal du travail avait ainsi été entièrement exécuté, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'autorité de tutelle de l'agence de santé de Wallis et Futuna ; que par ce même jugement, le Tribunal administratif de Mata-Utu a mis à la charge du préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, au profit de M.A..., la somme de 100 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna relève appel de ce jugement dans cette mesure ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
3. Considérant que le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna fait valoir qu'il n'est pas l'autorité de tutelle de l'agence de santé de Wallis et Futuna et ne pouvait donc être condamné à verser la somme de 100 000 FCFP à M.A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., ayant sollicité en vain auprès de l'agence de santé de Wallis et Futuna le paiement des sommes auxquelles cette dernière avait été condamnée par le jugement du Tribunal du travail de Mata-Utu du 25 mai 2009, s'est tourné vers l'autorité de tutelle de cette dernière et, le 9 novembre 2010, a adressé pour ce faire une demande au préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, tendant à ce que l'agence de santé de Wallis et Futuna mandate d'office les sommes qu'elle devait lui verser ;
5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reprises à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. " ;
6. Considérant que, par le jugement susmentionné du 9 juillet 2010, le Tribunal administratif de Mata-Utu a considéré que la demande faite par M. A...auprès du préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, s'inscrivait dans le cadre des dispositions précitées, et que l'autorité de tutelle de l'agence de santé était tenue de procéder au mandatement d'office des sommes dues ; qu'il a estimé que le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, était le " représentant de l'Etat, et à ce titre de la tutelle sur l'agence de santé ", et qu'il n'invoquait aucun motif d'intérêt général pour justifier de l'inaction de ladite tutelle et de sa décision ; qu'il a, avant d'enjoindre, sous astreinte, à cette agence de mandater les sommes en cause, annulé la décision implicite attaquée par laquelle le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna avait rejeté la demande de M.A... ;
7. Considérant que contrairement à ce que soutient le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna en appel, il résulte de ce qui précède que le jugement du 15 mars 2012 du Tribunal administratif de Mata-Utu a implicitement mais nécessairement mis les frais irrépétibles à la charge de ce dernier, en sa qualité de représentant de l'Etat et non en sa qualité de chef du territoire ; que si le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, fait valoir que c'est le ministre des finances, de l'outre-mer et de la santé qui est le ministre de tutelle de l'agence de santé, il représente bien en sa qualité de représentant de l'Etat, comme l'a estimé à bon droit le jugement du 9 juillet 2010 du Tribunal administratif de Mata-Utu, le ministre chargé de la tutelle de cet établissement ; qu'enfin, la circonstance qu'il soit président du conseil d'administration de l'agence de santé en vertu de l'article L. 6431-2 du code de la santé publique ne fait pas obstacle à ce qu'il supporte en sa qualité de représentant de l'Etat et dès lors que sa décision implicite de rejet a été annulée, les frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mata-Utu a mis à sa charge, en sa qualité de représentant de l'Etat, au profit de M.A..., la somme de 100 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, est rejetée.
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N° 12PA02627