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11/03/2014 | FRANCE | N°13PA03257

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11 mars 2014, 13PA03257


Vu l'ordonnance du 12 août 2013, enregistrée le 13 août 2013, par laquelle le président de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris a transmis à la Cour le dossier de la requête de Mme B...D... ;

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013 au greffe du Tribunal administratif de Paris, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me A...; MmeD... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221596/1-1 du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2012 du p

réfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter ...

Vu l'ordonnance du 12 août 2013, enregistrée le 13 août 2013, par laquelle le président de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris a transmis à la Cour le dossier de la requête de Mme B...D... ;

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013 au greffe du Tribunal administratif de Paris, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me A...; MmeD... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221596/1-1 du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 :

- le rapport de M. Jardin, président assesseur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que M. René Burgues, en sa qualité de chef du 9ème bureau de la

sous-direction de l'administration des étrangers relevant de la direction de la police générale de la préfecture de police, a signé au nom du préfet de police l'arrêté du 23 juillet 2012 rejetant la demande de titre de séjour de MmeD..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'à l'appui des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, Mme D...a fait valoir que l'arrêté du 12 mars 2012 accordant une délégation de signature à ce fonctionnaire dans la limite de ses attributions ne comportait aucune précision sur l'étendue de celles-ci et ne pouvait dès lors l'habiliter à signer au nom du préfet de police un arrêté rejetant une demande de titre de séjour et obligeant un étranger à quitter le territoire français ; que, compte tenu de la formulation du moyen ainsi invoqué, les premiers juges ont insuffisamment motivé le jugement attaqué en se bornant à répondre que la police des étrangers entrait dans les attributions de M. René Burgues, sans mentionner les motifs de cette affirmation, dans un dossier où le mémoire en défense du préfet de police ne comportait au surplus aucune explication sur ce point ; que le jugement attaqué est dès lors entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

2. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MmeD... devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : " Le préfet de police peut donner délégation de signature : / (...) ; / 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions : / (...) / d) Aux agents en fonction à la préfecture de police (...) " ; qu'il résulte de l'arrêté n° 2008-00439 du 30 juin 2008 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale, modifié par l'arrêté

n° 2010-00516 du 15 juillet 2010, que la sous-direction de l'administration des étrangers est composée des 6ème, 7ème, 9ème et 10ème bureaux, chargés de l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers selon une répartition par nationalité arrêtée par le directeur ; que M. René Burgues, conseiller d'administration au ministère de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers relevant de la direction de la police générale de la préfecture de police bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police par arrêté n° 2012-00242 en date du 12 mars 2012 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction de la police générale de la préfecture de police de Paris, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 23 mars 2012, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont l'absence ou l'empêchement ne sont pas contestés ; qu'il résulte de l'application combinée des dispositions précitées que M. C...disposait ainsi d'une délégation régulière portant sur les attributions du 9ème bureau, et qu'il était en conséquence autorisé à signer des mesures faisant application de la règlementation relative au séjour des étrangers, parmi lesquelles figurent notamment les obligations de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 23 juillet 2012 ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de police a suffisamment énoncé les considérations de fait et de droit sur le fondement desquelles il a estimé que Mme D...ne pouvait se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 doit dès lors être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

6. Considérant que Mme D...ne produit aucune pièce établissant sa présence en France entre le 7 mai 2002, date à laquelle elle a procédé à un envoi de 500 euros au Maroc et le 31 mars 2003, date du duplicata d'une ordonnance médicale qui lui a été délivrée à Paris ; que, pour le reste de l'année 2003, le seul document figurant au dossier, intitulé " confirmation d'ordre de transfert ", qui n'est revêtu d'aucune signature ni d'aucun tampon apposé par l'établissement bancaire à partir duquel la somme de 300 euros aurait été envoyée au Maroc, ne mentionne ni le montant de la commission prélevée, ni celui de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait grevé cette commission, ne présente pas de garantie d'authenticité ; qu'il suit de là que MmeD..., qui ne prouve pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, ne peut reprocher au préfet de police de ne pas avoir consulté la commission du titre de séjour ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'à titre de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme D...invoque la durée de sa présence en France et l'intensité de ses attaches personnelles sur le territoire national ; qu'elle n'établit cependant pas avoir résidé habituellement en France depuis plus dix ans, ainsi qu'il a été dit au point 6 ; que, par ailleurs, elle a vécu au Maroc au moins jusqu'à l'âge de trente sept ans, n'a résidé en France qu'en situation irrégulière et pendant une période dont la durée n'est pas déterminée avec précision par les pièces du dossier ; qu'enfin, si l'une de ses soeurs et ses deux neveux résident en France, elle a elle-même indiqué dans le formulaire de demande de titre de séjour qu'elle a signé que ses parents et le reste de sa fratrie vivaient à l'étranger ; que, dans ces conditions, le préfet de police, en rejetant sa demande de titre de séjour, n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 23 juillet 2012 aurait dû faire l'objet d'une motivation spécifique ne peut dès lors qu'être écarté ;

9. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que ne peut qu'être écarté le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision rejetant la demande de titre de séjour ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander à la Cour d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2012 du préfet de police ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ou de réexamen de sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1221596/1-1 du 3 juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

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N° 13PA03257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03257
Date de la décision : 11/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BEAIZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-11;13pa03257 ?
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