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11/03/2014 | FRANCE | N°13PA02370

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11 mars 2014, 13PA02370


Vu le recours, enregistré le 18 juin 2013, présenté pour le ministre de l'intérieur, par la SCP Saidji Moreau ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307526/8 du 4 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 31 mai 2013 rejetant la demande d'admission au séjour sur le territoire français de Mme C...B...au titre de l'asile ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu le recours, enregistré le 18 juin 2013, présenté pour le ministre de l'intérieur, par la SCP Saidji Moreau ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307526/8 du 4 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 31 mai 2013 rejetant la demande d'admission au séjour sur le territoire français de Mme C...B...au titre de l'asile ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 :

- le rapport de M. Jardin, président assesseur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour le ministre de l'intérieur ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) " ; qu'en vertu des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A. (2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

3. Considérant qu'une passagère ayant débarqué à Roissy le 30 mai 2013 d'un vol en provenance de Douala (Cameroun) et ayant présenté un passeport camerounais au nom d'Edith LéaB..., qui a paru falsifié, a été placée en zone d'attente ; qu'elle a sollicité le même jour l'accès au territoire français en présentant une demande d'asile ; que sur le fondement des dispositions de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre de l'intérieur, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a, par une décision du 31 mai 2013, estimé que la demande d'asile de Mme B...était manifestement infondée, décidé en conséquence de lui refuser l'entrée sur le territoire français et prescrit son réacheminement vers le territoire du Cameroun ;

4. Considérant que MmeB..., pour justifier sa demande d'asile, a, dans son entretien avec un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, expliqué qu'elle avait quitté son pays d'origine en raison des menaces subies de la part des membres de sa famille en raison de son homosexualité ; qu'au cours de cet entretien, elle n'a cependant pas décrit de manière circonstanciée ces menaces, ni même identifié précisément leurs auteurs ; que si le premier juge a considéré que des précisions complémentaires avaient été apportées sur ces points au cours de l'audience publique, d'une part, les pièces du dossier ne permettent pas de connaître le contenu exact des observations orales de MmeB..., qui n'avait par ailleurs soumis au premier juge qu'un mémoire très sommaire et n'a produit aucun mémoire en appel, d'autre part, le ministre de l'intérieur, sans être contesté, retranscrit dans ses écritures d'appel les questions posées par le premier juge et les réponses de MmeB..., lesquelles n'apportent que des précisions très limitées sur les circonstances dans lesquelles elle aurait subi des violences de la part d'un cousin et vu sa plainte à leur sujet rejetée par les autorités de son pays d'origine ; que, compte tenu du caractère extrêmement vague des déclarations faites par MmeB..., quelles que soient les éventuelles persécutions que subissent les homosexuels au Cameroun, groupe social au sens des stipulations de l'article 1er A. (2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, le ministre de l'intérieur, en estimant que la demande d'asile de l'intéressée était manifestement infondée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 31 mai 2013 et à demander à la Cour de rejeter la demande présentée par Mme B...devant cette juridiction ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1307526/8 du 4 juin 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...B....

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N° 13PA02370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02370
Date de la décision : 11/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-01-01


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SCP SAIDJI et MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-11;13pa02370 ?
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