Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ; Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303216/5-2 en date du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision verbale ou implicite du préfet de police rejetant la demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'elle avait formée le 11 décembre 2012 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte en lui délivrant dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :
- le rapport de M. Bergeret, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante malienne née en 1981, relève appel du jugement du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ayant implicitement rejeté la demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'elle avait formulée le 11 décembre 2012 dans les locaux de la préfecture de police ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si Mme C...soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne statue pas sur le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il s'avère à la lecture du dossier de première instance que ce moyen n'avait pas été présenté aux premiers juges ;
Au fond :
3. Considérant, en premier lieu, que MmeC..., à l'appui de ses conclusions d'annulation du jugement et de " la décision implicite de rejet de sa demande ", fait valoir à nouveau que la décision rejetant sa demande est entachée d'incompétence dans la mesure où il s'agit d'une décision verbale prise, au guichet de la préfecture de police, par un agent ne disposant d'aucune délégation du préfet de police ; qu'elle n'apporte cependant aucun élément de nature à établir l'existence d'une telle décision verbale ; que, par suite, le moyen ci-dessus ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ; que, devant la Cour comme devant le tribunal, Mme C...n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite lui refusant la délivrance du titre de séjour temporaire qu'elle avait demandé le 11 décembre 2012 dans les locaux de la préfecture de police ; qu'il suit de là que le moyen qu'elle présente à nouveau à la Cour, tiré du défaut de motivation de la décision implicite attaquée au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, ne peut qu'être à nouveau écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si Mme C...soutient que la décision implicite contestée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et par suite méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur le formulaire de demande de titre de séjour établi le 11 décembre 2012 dans les locaux de la préfecture de police, que sa demande se fondait sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi et dès lors que le préfet de police n'était pas tenu d'examiner le bien-fondé de cette demande sur le fondement d'autres textes que celui invoqué à son appui, le moyen ci-dessus est inopérant, de même, à le supposer présenté devant la Cour, que celui tiré d'une méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que si Mme C...soutient qu'elle est venue en France au cours de l'année 2005 pour accompagner l'un de ses enfants devant faire l'objet d'un traitement pour une maladie génétique grave, elle ne produit aucune pièce pour établir cette circonstance ; qu'elle n'établit pas davantage qu'elle réside en France de façon habituelle depuis cette année 2005 ; qu'il résulte des pièces du dossier que trois de ses quatre enfants, nés après l'année 2000, résident au Mali ; qu'elle a cependant obtenu sur sa demande, par application de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa qualité de mère du jeune D...C..., né le 26 octobre 2011, qui, atteint d'une maladie rare pour laquelle il est soigné en France, remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour à compter du 27 avril 2012, renouvelée régulièrement, notamment au vu de l'avis en ce sens émis le 6 décembre 2012 par le médecin chef du service médical de la préfecture de police ; que dans ce contexte, Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou au regard de l'ensemble des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, de même que celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 13PA03572