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06/03/2014 | FRANCE | N°13PA03085

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 mars 2014, 13PA03085


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour Mme E... B...D..., épouseC..., demeurant..., par Me Mauger Poliak, avocat ; Mme B... D...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1208115 du 20 juin 2013 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2012 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ce

tte décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un permi...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour Mme E... B...D..., épouseC..., demeurant..., par Me Mauger Poliak, avocat ; Mme B... D...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1208115 du 20 juin 2013 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2012 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un permis de conduire français, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de Mme Versol,

- et les observations de Me A...pour Mme B... -D... ;

1. Considérant que, par décision du 25 juin 2012, le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire algérien de Mme B... D...contre un permis de conduire français ; que Mme B... D...relève appel de l'ordonnance du 20 juin 2013 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ; qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : " I. Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue (...) par instance introduite devant une juridiction administrative. / II.- La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. / III.- Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : / 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle (...) / Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire. (...) V.- Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. / Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique. / Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande. / Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. " ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de Mme B... D...comme irrecevable, la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a relevé qu'en dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier et dont l'accusé de réception postal a été retourné au tribunal le 9 avril 2013 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", l'intéressée n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée, n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire et qu'elle n'a pas davantage produit le timbre fiscal ni justifié avoir demandé l'aide juridictionnelle ; que, pour soutenir que le pli recommandé contenant la demande de régularisation de la requête notifiée par le tribunal ne lui est pas parvenu, Mme B... D...fait valoir que ce pli a été envoyé à une adresse erronée, le code postal mentionné (94200) correspondant à celui de la commune d'Ivry-sur-Seine, et non à celui de sa commune de résidence de Vitry-sur-Seine (94400) ; que, toutefois, il ressort des mentions portées sur l'enveloppe que le pli en cause a été présenté le 19 mars 2013 et qu'un avis de mise en instance a été déposé, informant Mme B... D...que le pli contenant la demande de régularisation était à sa disposition au bureau de poste dont elle relève, l'adresse du bureau de poste principal de Vitry-sur-Seine figurant sur l'enveloppe ; que Mme B... D...ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le pli recommandé contenant la notification de l'ordonnance attaquée, qui portait une adresse comportant la même erreur sur le seul code postal, a été retourné au Tribunal administratif de Melun avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage " ; que, par suite, Mme B... D...n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... D...est rejetée.

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N° 13PA03085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03085
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : MAUGER POLIAK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-06;13pa03085 ?
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