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06/03/2014 | FRANCE | N°13PA02618

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 06 mars 2014, 13PA02618


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1119632/6-2 du 26 mars 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 3 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) en réparation des préjudices qu'il a subis ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme complémentaire de 13 600 euros en réparation de ses différents préjudices ;



3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros sur le fondement ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1119632/6-2 du 26 mars 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 3 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) en réparation des préjudices qu'il a subis ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme complémentaire de 13 600 euros en réparation de ses différents préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,

- les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public,

- et les observations de Me Tondu, avocat de l'AP-HP ;

1. Considérant que, le 24 septembre 2008, M. B... a été opéré d'une cataracte sénile de l'oeil droit dans le service d'ophtalmologie de l'hôpital Lariboisière, relevant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP) et n'a pas récupéré l'acuité visuelle attendue de cette opération ; que, saisi par M. B... d'une demande d'indemnisation de son préjudice par l'AP-HP, le Tribunal administratif de Paris a notamment, par jugement du 26 mars 2013, d'une part, reconnu l'existence d'un défaut d'information des risques fréquents ou graves normalement prévisibles lors d'une opération de la cataracte et, d'autre part, jugé que l'absence de récupération visuelle résulte notamment d'un traumatisme endothélial consécutif à une maladresse fautive du chirurgien ; que M. B... demande à la Cour de réformer ce jugement en tant qu'il a limité à la somme de 3 000 euros l'indemnité au versement de laquelle l'AP-HP a été condamnée en réparation des préjudices résultant de cette intervention ; que l'AP-HP demande le rejet de la requête ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande, dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à la demande du requérant, que soit mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 4 929,34 euros ;

Sur les conclusions principales :

2. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a relevé l'expert désigné par le Tribunal administratif, le déficit fonctionnel temporaire présenté par le requérant ne résulte pas de la faute médicale commise mais de sa pathologie initiale ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal n'a pas condamné l'AP-HP à l'indemniser du fait de ce préjudice ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal a fait une juste appréciation de la réparation des souffrances endurées, évaluées par l'expert à 0,5 sur 7, et de celle due au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à 2%, en condamnant l'AP-HP à verser à M. B... les sommes respectives de 500 et 2 500 euros ;

4. Considérant, enfin, que si le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques encourus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a pu subir du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles, l'existence d'un tel préjudice ne se déduit pas de la seule circonstance que le droit du patient d'être informé des risques de l'intervention a été méconnu et il appartient à la victime d'en établir la réalité et l'ampleur ; que M. B... n'établit pas plus devant la Cour qu'il ne l'avait fait devant les premiers juges la réalité ou l'ampleur du préjudice qu'il prétend avoir subi de ce fait ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que M. B... et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser à l'AP-HP sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sont rejetées.

Article 2 : M. B... versera à l'AP-HP une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 13PA02618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02618
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : SCP NORMAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-06;13pa02618 ?
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