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06/03/2014 | FRANCE | N°13PA01929

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 mars 2014, 13PA01929


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me E...D... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221446 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2012 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de rési

dent de dix ans dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement, sous astre...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me E...D... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221446 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2012 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en aplication de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de Mme Terrasse, président assesseur ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né en 1965, s'est marié le 30 août 2007 au Maroc avec MmeB..., compatriote alors titulaire d'une carte de résident ; qu'il est entré en France le 14 septembre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour délivré en vue du regroupement familial ; qu'il a demandé le 5 octobre suivant la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint et a été muni d'un récépissé de demande régulièrement renouvelé ; que son épouse a acquis la nationalité française en 2011 ; que, convoqué à la préfecture le 16 février 2012, il a indiqué que, compte tenu des difficultés rencontrées dans son couple il sollicitait un titre de séjour mention " salarié " ; qu'il fait appel du jugement du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2012 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Quelle que soit la date à laquelle ils ont été admis au titre du regroupement familial sur le territoire de l'un ou de l'autre État, le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des autorisations de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants n'ayant pas atteint l'âge de la majorité dans le pays d'accueil sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes " ; que M. C...soutient que sa situation devait être appréciée au regard de ces stipulations en application desquelles il devait dès son entrée sur le territoire français être muni d'une carte de résident identique à celle détenue par son épouse ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France le 14 septembre 2010 alors que la validité de la carte de résident de son épouse avait expiré le 24 août 2010 ; que le requérant n'établit pas que celle-ci, dont la procédure de naturalisation était en cours, en aurait demandé le renouvellement ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet a considéré que l'intéressé ne relevait pas de ces stipulations et a examiné sa demande au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant en compte sa qualité de conjoint de ressortissant français ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-9 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée : (..)3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) " ; que la seule circonstance que la communauté de vie ait cessé, ce qui n'est pas contesté, suffisait à justifier que le préfet ne délivre pas un titre de séjour sur le fondement de cet article ;

4. Considérant, enfin, que pour refuser à M. C...la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail.(...) " au motif que l'intéressé n'était pas entré en France avec un visa de travail et ne présentait pas un contrat de travail visé par le service chargé de l'emploi ; que la situation de M. C... en tant que salarié est exclusivement régie par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 aux termes desquelles : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles.(...) " ; que, lorsqu'il constate qu'une décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge administratif de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des mêmes garanties que celles dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée, et d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur cette substitution ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant ne disposait pas d'un contrat visé par les services chargés de l'emploi ; qu'ainsi il ne remplissait pas les conditions exigées par les stipulations précitées, qui lui sont seules applicables, pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un et l'autre des deux textes sus-rappelés ; que si le requérant fait valoir qu'il disposait depuis son entrée en France d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et qu'un tel document constitue une autorisation de travail aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail, il résulte de l'article L. 5221-1 du même code que ces dispositions ne sont applicables que sous réserve des traités, conventions ou accords en vigueur au nombre desquels figurent de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de ces dispositions sont inopérants et doivent être rejetés ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que le requérant soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit, la communauté de vie avec son épouse a cessé et une requête en divorce a été introduite, que l'intéressé a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 45 ans et n'est entré en France que récemment, en août 2010 ; qu'il est sans charge de famille en France et a conservé des attaches au Maroc, notamment sa mère ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ;

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et le délai au terme duquel l'intéressé est tenu d'avoir quitté le territoire français :

6. Considérant que le requérant se borne à faire valoir que ces décisions sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 13PA01929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01929
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : GUTIERREZ FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-06;13pa01929 ?
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