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06/03/2014 | FRANCE | N°13PA01270

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 06 mars 2014, 13PA01270


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 7 mai 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209558/5-1 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de remettre à M. C...A...B...la carte de séjour portant la mention " compétences et talents " qui lui a été accordée par les autorités diplomatiques françaises en Tunisie et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 7 mai 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209558/5-1 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de remettre à M. C...A...B...la carte de séjour portant la mention " compétences et talents " qui lui a été accordée par les autorités diplomatiques françaises en Tunisie et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " compétences et talents " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de M. Roussel, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public ;

1. Considérant que par décision du 18 octobre 2011, le consul adjoint de France à Tunis a autorisé la délivrance à M. A...B...du titre de séjour portant la mention " compétences et talents " pour son projet appartenant aux cadres " entrepreneurs, ingénieurs cadres supérieurs, industrie, commerces, services " et " professions indépendantes " ; que ce même jour, un visa de long séjour portant la mention " CESEDA L. 315-1 carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivant l'arrivée ", a été délivré à l'intéressé ; que M. A... B...a sollicité, par l'intermédiaire de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dès son entrée sur le territoire français, la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet du département de son domicile, à savoir le préfet de police de Paris ; que M. A...B...ayant été reçu à la préfecture de police les 9 mars et 13 avril 2012, afin de se faire remettre son titre de séjour, s'est vu délivrer deux récépissés de demande de carte de séjour ne l'autorisant pas à travailler ; qu'estimant que la délivrance de ces récépissés révélait l'existence d'une décision de refus de délivrance de la carte de séjour " compétences et talents " qu'il sollicite, M. A...B...a introduit une requête devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de cette décision ; que par jugement en date du 31 janvier 2013, dont le préfet de police interjette régulièrement appel, le tribunal a annulé " la décision par laquelle le préfet de police a refusé de remettre au requérant la carte de séjour " compétences et talents " qui lui a été accordée par les autorités diplomatiques françaises " ;

Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour " compétences et talents " peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable, au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois. " ; qu'aux termes de l'article L. 315-3 du même code : " La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité. / Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte " compétences et talents " réside régulièrement en France, il présente sa demande auprès du représentant de l'Etat dans le département. Lorsque l'étranger réside hors de France, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. " ; qu'aux termes de l'article R. 315-7 dudit code : " Les autorités diplomatiques et consulaires autorisent la délivrance de la carte " compétences et talents " à l'étranger résidant hors de France et lui délivrent un visa de long séjour portant la mention " compétences et talents ". Le préfet du département où l'étranger établit sa résidence en France ou, à Paris, le préfet de police, remet à l'intéressé la carte de séjour prévue à l'article L. 315-1. Cette carte de séjour est délivrée à l'étranger qui réside en France par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / L'attribution de cette carte vaut autorisation de travail à compter de sa notification. " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas au préfet mais aux autorités diplomatiques et consulaires d'évaluer l'aptitude du candidat ou l'intérêt du projet quand la demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 315-1 du code précité a été présentée par un étranger résidant hors de France ; que toutefois, le préfet du département où l'étranger établit sa résidence en France, compétent pour retirer la carte de séjour " compétences et talents " dans les hypothèses prévues par la loi, et notamment si les conditions exigées pour la délivrance de ce titre ne sont plus satisfaites, peut légalement refuser de délivrer cette carte à l'étranger pour un motif d'ordre public ainsi que dans l'hypothèse où des éléments objectifs portés à sa connaissance remettent manifestement en cause la réalisation du projet au vu duquel l'autorisation de délivrance de la carte a été donnée par les autorités diplomatiques et consulaires ;

4. Considérant que M. A... B...avait présenté auprès des autorités diplomatiques et consulaires, le 11 juillet 2011, un projet relatif à la création d'une entreprise de services à la personne destinée à une clientèle située dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et plus précisément à Toulon ; que l'intéressé avait notamment précisé, dans ce projet, qu'après avoir pris en compte différents critères de sélection, il avait choisi de faire de cette région, et plus particulièrement de cette ville, sa " zone de chalandise " ; que le projet comportait notamment une analyse des besoins et de la concurrence spécifiques à cette région ; qu'ainsi que le relève le préfet de police, un tel projet était dépourvu de cohérence avec le choix de l'intéressé d'établir son lieu de résidence à Paris ; que le requérant n'a nullement cherché, que ce soit devant les autorités administratives ou dans le cadre de la présente instance, à justifier une telle discordance entre son lieu de résidence et le lieu de réalisation du projet ; qu'au vu de ces circonstances de nature à mettre sérieusement en doute l'intention de l'intéressé de réaliser le projet au vu duquel l'autorisation de délivrance de la carte de séjour avait été délivrée par les autorités consulaires, le préfet de police, compétent en application de l'article L. 311-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour retirer la carte de séjour " compétences et talents " lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance, a pu ainsi à bon droit refuser de délivrer à M. A...B...le titre sollicité ;

5. Considérant que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré qu'il avait commis une erreur de droit en refusant de remettre à M. A...B...la carte de séjour qui lui avait été accordée par les autorités diplomatiques ;

6. Considérant qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...B...devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de 2 mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas allégué par le requérant, que M. A...B...aurait demandé au préfet de police la communication des motifs de la décision implicite par laquelle il a refusé de lui remettre la carte de séjour portant la mention " compétences et talents " accordée par les autorités diplomatiques françaises en Tunisie ; que, par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite par laquelle il a refusé de remettre à M. A...B...la carte de séjour portant la mention " compétences et talents " accordée par les autorités diplomatiques françaises en Tunisie ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1209558/5-1 du Tribunal administratif de Paris du 31 janvier 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 13PA01270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01270
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Florian ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme MACAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-06;13pa01270 ?
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