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06/03/2014 | FRANCE | N°12PA04856

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 mars 2014, 12PA04856


Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 360156 du 7 décembre 2012 transmettant à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de la société anonyme France Télécom tendant à l'annulation du jugement n° 1021973/5-2 du 12 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris et au rejet de la demande de M.A... ;

Vu la requête, présentée au Conseil d'Etat le 12 juin 2012 et enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2012 sous le n° 12PA04856, présentée pour la société anonyme France Télécom, ayant son siège 6, place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505), par

la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé ; la société anonyme France Télécom deman...

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 360156 du 7 décembre 2012 transmettant à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de la société anonyme France Télécom tendant à l'annulation du jugement n° 1021973/5-2 du 12 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris et au rejet de la demande de M.A... ;

Vu la requête, présentée au Conseil d'Etat le 12 juin 2012 et enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2012 sous le n° 12PA04856, présentée pour la société anonyme France Télécom, ayant son siège 6, place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505), par la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé ; la société anonyme France Télécom demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021973/5-2 du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. B...A...la somme de 835,95 euros au titre de l'intéressement des exercices 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment en son article 21 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée, relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985, modifié, relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996, approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de M. Bergeret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de M.A... ;

1. Considérant que la société anonyme France Télécom, devenue société Orange, relève appel du jugement du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. B...A...la somme de 835,95 euros au titre de l'intéressement des exercices 2006, 2007 et 2008 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le présent litige portant, ainsi que le rappelle l'arrêt susvisé du Conseil d'Etat n° 360156 du 7 décembre 2012 transmettant à la Cour le jugement de la présente requête, sur les conséquences financières de la sortie de service d'un fonctionnaire ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ; que la société anonyme France Télécom soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de connaître avant l'audience le sens des conclusions, en méconnaissance de ces dispositions ; qu'il ressort cependant des mentions portées sur la fiche " skipper " retraçant l'ensemble de la procédure suivie devant le Tribunal administratif de Paris que le sens des conclusions a été mis en ligne le 27 mars 2012, soit deux jours avant l'audience ; qu'ainsi et dès lors que la société appelante ne présente aucun élément ou indice de nature à mettre en doute l'exactitude de cette mention, elle n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par le moyen ci-dessus ;

Sur la recevabilité de la demande :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ; que la demande adressée par M. A...au tribunal concluait à la condamnation de la société anonyme France Télécom à lui restituer la somme de 835,95 euros restant due selon lui au titre de l'intéressement des années 2006, 2007 et 2008, en se prévalant, de façon suffisamment claire, de l'absence de base légale de l'abattement de 30 % appliqué pour calculer l'intéressement dû aux fonctionnaires placés dans la position de congé de fin de carrière ; que cette demande répondait aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que le tribunal a donc écarté à bon droit la fin de non-recevoir opposée à cet égard par la société anonyme France Télécom ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; que la production par M. A...au Tribunal administratif de Paris, en cours d'instance, de la demande préalable formée le 2 décembre 2010 et de la lettre du 7 mars 2011 rejetant cette demande a régularisé la requête avant que soit opposée, par mémoire enregistré le 7 juillet 2011, la fin de non-recevoir tirée d'une absence de liaison du contentieux ; que la circonstance qu'il ait omis de demander explicitement l'annulation de cette décision de rejet n'était pas de nature à rendre irrecevable sa demande, qui tendait à la condamnation de la société anonyme France Télécom ; que le tribunal a donc également écarté à bon droit la fin de non-recevoir tirée d'une absence de liaison du contentieux ;

Au fond :

6. Considérant que pour demander à la Cour d'annuler le jugement faisant droit à la demande de M.A..., la société anonyme France Télécom réitère ses arguments présentés en défense devant le tribunal, tirés, en substance, de ce qu'alors même que les accords d'intéressement passés pour les années 2006, 2007 et 2008 ne prévoient aucun abattement pour les agents placés en position de congé de fin de carrière, il y avait lieu, en application du principe d'égalité, dès lors qu'une proratisation est prévue pour les agents à temps partiel et eu égard à l'objectif même du dispositif d'intéressement, d'appliquer un abattement de 30 % dans le cadre du calcul de l'intéressement dû aux agents placés en congé de fin de carrière, à qui est versée une indemnité calculée sur la base de 70 % de leur dernière rémunération ; que le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris, avant de faire droit à la demande, a répondu à ces écritures en défense par un jugement amplement et exactement motivé, dont il y a lieu d'adopter les motifs ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme France Télécom n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M.A... ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société anonyme France Télécom demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société anonyme France Télécom est rejetée.

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N° 12PA04856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04856
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : SCP GUILLAUME ET ANTOINE DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-06;12pa04856 ?
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