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27/02/2014 | FRANCE | N°13PA00995

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 février 2014, 13PA00995


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour la société Opportunités Finances, dont le siège est 3 Villa Georges Sand à Paris (75016), par MeA... ; la société Opportunités Finances demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113811/2-3 du 17 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, en principal et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fon...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour la société Opportunités Finances, dont le siège est 3 Villa Georges Sand à Paris (75016), par MeA... ; la société Opportunités Finances demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113811/2-3 du 17 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, en principal et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant qu'après avoir vérifié la comptabilité de la société Opportunités Finances, qui exerce l'activité de recherche de financements pour des projets immobiliers, l'administration l'a assujettie, au titre de l'année 2006, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés en conséquence de la réintégration dans ses bases d'imposition de charges matérialisées par des factures fictives émises par ses fournisseurs ; que l'administration a majoré cette imposition des pénalités pour manoeuvres frauduleuses ; que la société Opportunité finances fait appel du jugement du 17 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de cet article, qui étaient applicables en l'espèce dès lors que le redressement procédait de la remise en cause d'une charge déduite à tort selon l'administration au motif qu'elle était sans contrepartie pour l'entreprise, impliquent que le contribuable établisse l'existence de cette contrepartie ; qu'en l'espèce la société requérante reconnaît que les factures qui servaient de support à la déduction des charges étaient fictives ; que ces charges n'étaient en conséquence pas déductible ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante ne fournit aucun commencement de preuve de ce que, ainsi qu'elle l'allègue, elle aurait été victime de rackets et contrainte pour ce motif de recourir à l'usage de factures fictives ; que, n'établissant pas la réalité de l'extorsion de fonds dont elle se prévaut, elle ne justifie pas que les paiements effectués sur la base des factures auraient eu le caractère de charges exceptionnelles déductibles ; qu'elle n'établit pas davantage que ces charges seraient devenues des créances irrécouvrables ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si la société soutient que les sommes en cause correspondraient à des prélèvements de son gérant, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun justificatif de nature à en établir le bien-fondé ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que le fait, d'ailleurs non établi, que les charges en cause n'ont pas été imposées en tant que revenus distribués entre les mains du gérant est sans incidence sur leur caractère de charge non déductible ;

7. Considérant, enfin, que si la société a fait usage de fausses factures à l'effet de justifier la déductibilité de charges fictives, elle n'a toutefois recouru à ce procédé qu'au cours de l'unique année 2006 et à raison de seulement sept factures ; que, dans ces circonstances particulières, l'administration n'établit pas le bien-fondé des pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont elle a majoré les droits rappelés ; qu'il y a lieu, en conséquence, de substituer à ces pénalités les pénalités pour manquement délibéré ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Opportunités Finances est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées en tant que cette demande tendait à ce que soient substituées, aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui assortissaient le principal des droits, les pénalités pour manquement délibéré ; que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, la somme de 3 000 euros demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est substitué, aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui assortissaient la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés assignée à la société Opportunités Finances au titre de l'année 2006, les pénalités pour manquement délibéré ;

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Opportunités Finances est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1113811/2-3 du 17 janvier 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 13PA00995

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00995
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : SELARL DTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-27;13pa00995 ?
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