Vu la requête, enregistrée le 13 août 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304629/2-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 12 juillet 2013 qui, d'une part, a annulé son arrêté du 18 mars 2013 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. B...et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :
- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,
- et les observations de Me C...pour M.B... ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité chinoise, entré en France le 19 juin 2002, a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 18 mars 2013, le préfet de police a rejeté cette demande de titre de séjour en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire et en fixant le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susvisé et a enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M.B... ; que le préfet de police relève appel dudit jugement ;
Sur les conclusions du préfet de police :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a vu sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qu'il avait formée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rejetée par arrêté du 18 mars 2013 au motif que sa présence en France constituerait une atteinte à l'ordre public ; qu'à cet égard, le préfet de police de Paris a relevé que l'intéressé a été condamné le 18 août 2004 par le Tribunal de grande instance de Bobigny à trente mois d'emprisonnement et trois ans d'interdiction du territoire français pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit suivi d'une libération avant le septième jour, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France et vol aggravé par trois circonstances ; que, toutefois, cette condamnation pénale date de 2004 pour des faits délictueux commis en 2003 ; que, par ailleurs, le préfet de police ne conteste pas l'absence de récidive depuis cette date ; qu'enfin, M. B...a épousé en 2006 une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire renouvelée à plusieurs reprises depuis l'année 2008, avec laquelle il a eu trois enfants, nés respectivement en 2004, 2006 et 2011 ; que, dès lors, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son arrêté du 18 mars 2013 pris à l'encontre de M. B...a, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à sa vie familiale, excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et ainsi méconnu le stipulations précitées ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 mars 2013 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. B...;
Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet de police.
''
''
''
''
2
N° 13PA03231