Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013, présentée pour M. C...A...B..., demeurant..., par Me Valat ; M. A... B...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1210566 du 31 octobre 2012 par laquelle le
vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit à nouveau statuer sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Valat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :
- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant que par une ordonnance du 31 octobre 2012, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A...B...sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que la veille du prononcé de cette ordonnance, M. A... B...a transmis au greffe de cette juridiction des pièces complémentaires au soutien de sa requête introductive d'instance ; qu'il fait valoir que le premier juge n'a pas tenu compte ni même pris connaissance de ces nouvelles productions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
3. Considérant, qu'à l'appui des conclusions de sa demande dirigées contre la décision fixant le pays de destination, M. A...B...invoquait un moyen tiré des risques qu'il courrait en cas de retour en Guinée en faisant valoir, pour en démontrer l'existence, qu'en raison de son soutien en faveur d'un mouvement de grève initié en 2007 dans son pays, il avait été arrêté et torturé pendant près de dix jours, ce qui lui avait laissé des séquelles extrêmement graves au niveau de sa main gauche, et qu'il ne pouvait retourner en Guinée sans craindre à nouveau pour son intégrité physique ; que ces faits étaient selon lui établis par les pièces produites le 30 octobre 2012, à savoir divers compte-rendu opératoires et certificats médicaux qui attestaient de l'état dégradé de sa main gauche ; que les faits ainsi avancés par le requérant, quand bien même ils n'auraient pas été établis au regard des pièces immédiatement produites, n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen, analysé par le premier juge comme tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la demande de M. A...B...n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne pouvait être compétemment rejetée par un magistrat statuant seul sur ce fondement ; que l'ordonnance attaquée du vice-président du Tribunal administratif de Paris est dès lors entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
4. Considérant que, comme le demande à titre principal M. A... B..., il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1210566 en date du 31 octobre 2012 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : M. A...B...est renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : L'Etat versera à Me Valat, avocat de M. A...B..., une somme de 750 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
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N° 13PA01665