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18/02/2014 | FRANCE | N°13PA00629

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18 février 2014, 13PA00629


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour Mlle K... J..., demeurant au..., par Me E... ; Mlle J... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1009381/5-2 du 13 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 43 544 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Agence française de l'adoption en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

2°) de condamner l'Agence française de l'adoption à lui verser la somme de 120 000 euros en réparation du préjudice résu

ltant de l'illégalité du licenciement dont elle a été l'objet le

22 mars 2010 ;
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Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour Mlle K... J..., demeurant au..., par Me E... ; Mlle J... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1009381/5-2 du 13 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 43 544 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Agence française de l'adoption en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

2°) de condamner l'Agence française de l'adoption à lui verser la somme de 120 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du licenciement dont elle a été l'objet le

22 mars 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence française de l'adoption la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me E...pour Mlle J...et de Me O...pour l'Agence française de l'adoption ;

1. Considérant que Mlle J...a été recrutée par l'Agence française de l'adoption (AFA), groupement d'intérêt public, par contrat à durée indéterminée signé le 28 août 2006, moyennant un salaire brut mensuel de 3 900 euros sur 12 mois pour exercer les fonctions de rédactrice, position hors cadre en particulier pour les pays d'Europe centrale et orientale ; que, ses attributions ainsi que sa rémunération, ont été modifiées par avenant en date du 5 janvier 2008 ; qu'elle a ainsi été chargée de la gestion spécifique de la Fédération de Russie et notamment de " poursuivre le développement des relations avec la Russie en vue de l'obtention de l'accréditation et de l'implantation de l'AFA au sein des régions, d'organiser, toutes les six semaines, un déplacement en Russie afin de poursuivre l'ouverture des régions, de soutenir et de contrôler l'action des coordonnateurs en régions, d'identifier un correspondant local, de le former et de contrôler son action, de développer les contacts avec les autorités locales russes, administratives et judiciaires " et que sa rémunération a été fixée à 59 400 euros brute annuelle ; qu'à la suite de la réorganisation du travail de l'Agence en Russie avec le recrutement d'un représentant local, Mlle J...a été informée, par un courrier de la directrice générale de l'Agence française de l'adoption, de ce que sa rémunération serait ramenée à compter du 1er novembre 2009 à son niveau antérieur soit 3950 euros brut mensuel ; qu'aux fins de mettre en oeuvre ce changement de fonctions et la baisse de rémunération consécutive, l'Agence française de l'adoption a demandé à Mlle J...de signer un avenant daté du 6 octobre 2009 ; que, par lettre du 22 octobre 2009, Mlle J...a refusé de signer cet avenant ; qu'après avoir été reçue en entretien préalable de licenciement, Mlle J...a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 22 mars 2010 ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 décembre 2012 en tant que cette décision a limité l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité de son licenciement à la somme de 43 544 euros ; que, l'Agence française de l'adoption, par la voie d'un appel incident, demande à la Cour d'annuler le jugement susmentionné en ce qu'il a estimé que le licenciement de Mlle J... était illégal et constituait une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative " Les jugements sont motivés " ; que ces dispositions ont pour objet et pour effet de faire obligation aux juridictions administratives de préciser les motifs de droit et de fait qui constituent les soutiens nécessaires du dispositif de leurs décisions juridictionnelles ;

3. Considérant que l'Agence française de l'adoption soutient que les premiers juges en indiquant que les " autres motifs de la décision (de licenciement) n'étaient pas fondés " n'ont pas suffisamment motivé leur décision ; que toutefois, le Tribunal administratif de Paris a estimé que " il ne résulte pas de l'instruction que l'agence française de l'adoption aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur les seuls motifs de la décision, lesquels au demeurant ne sont pas fondés, dès lors qu'il ressort expressément du compte rendu d'entretien préalable au licenciement de la requérante (...) que le refus de signer l'avenant en litige constitue le premier des faits qui conduisent l'agence à une rupture de son contrat (...) et que sa signature pourrait être vue de manière favorable par l'agence en sorte que, selon ce compte-rendu, la demande de révision à la baisse de la rémunération de l'intéressée doit s'analyser en une main tendue qui permettrait d'éviter un licenciement (...) " ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient l'Agence française de l'adoption, le jugement qui a bien précisé m les motifs de droit et de fait qui constituent le soutien nécessaire de son raisonnement juridique et du dispositif de sa décision, est suffisamment motivé ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'il est entaché d'irrégularité ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité :

4. Considérant que Mlle J...a été licenciée pour insuffisance professionnelle compte tenu de l'absence d'amélioration sensible de la situation de l'Agence française de l'adoption en Russie, de sa mauvaise gestion des dossiers des familles candidates à l'adoption et de leur mauvaise information, de ses difficultés à travailler en équipe, de l'insuffisance des compte rendus sur l'activité de l'Agence en Russie et de son refus de signer l'avenant à son contrat de travail ;

5. Considérant, en premier lieu, que si plusieurs personnes se sont succédées comme correspondant ou responsable au bureau de l'agence en Russie, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que leurs démissions soient liées à des problèmes relationnels avec Mlle J... ou à des difficultés liées à l'organisation de l'agence en Russie par celle-ci ; qu'il ressort également des différentes pièces versées aux débats, et en particulier du courrier électronique de M. G...en date du 9 décembre 2009, que les difficultés d'implantation de l'agence en Russie s'expliquent notamment par une mauvaise maîtrise des procédures administratives russes par l'AFA bien antérieures à la nomination de la requérante ; qu'au demeurant, l'Agence n'a régularisé ladite situation administrative que postérieurement au départ de la requérante, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que cette absence de régularisation aurait été due à une quelconque défaillance de Mlle J...;

6. Considérant, en deuxième lieu, que l'agence, pour caractériser l'insuffisance professionnelle de la requérante fait également valoir que celle-ci n'a pas assuré un suivi sérieux des dossiers des familles candidates à l'adoption et les a insuffisamment informées ; que, toutefois, les attestations qu'elle produit aux débats au soutien de cette allégation ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées ; qu'en particulier, ni le témoignage vague et général de Mme D...du 29 juin 2010, ni les évaluations - au demeurant non datées - négatives des familles, ni le témoignage de Mme N...rédigé en 2010 pour relater une conversation qui se serait déroulée le 9 avril 2009, ni enfin le témoignage de M. I...du 28 juin 2010 en contradiction avec ses propos tenus en 2006 lors de l'assemblée générale de l'association des parents adoptant en Russie ne permettent d'établir l'insuffisance professionnelle de la requérante quant à ses relations avec les familles adoptantes alors même que les témoignages de M. M... du 7 février 2010 et de M. H... du 14 septembre 2010 soulignent la disponibilité de MlleJ... ;

7. Considérant, en troisième lieu, que l'Agence française pour l'adoption fait valoir que Mlle J...rencontrait des difficultés relatives au travail en équipe ; que, toutefois, elle n'établit pas cette circonstance ; que, notamment, ni l'attestation rédigée par Mme F...- salariée de l'Agence française pour l'adoption - le 23 avril 2012 pour relater des faits qui se seraient déroulés plusieurs années auparavant, ni celle rédigée par Mme D... ne sont pas suffisantes pour établir les allégations de l'administration ; que le témoignage de M. L...ne comporte pas plus d'éléments de nature à caractériser les difficultés relationnelles de la requérante ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que l'Agence française de l'adoption soutient que Mlle J... aurait insuffisamment informé la direction sur le développement de l'agence en Russie et aurait omis de transmettre des comptes-rendus périodiques d'activité ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les échanges électroniques demandant à Mlle J...ces informations sont pour l'essentiel postérieurs au refus de celle-ci de signer l'avenant qui lui a été proposé en 2009 ; qu'il suit de là que le caractère de gravité ou même l'exactitude matérielle de ce grief n'est pas établi ;

9. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la lettre de M. A... B...du 3 décembre 2009, du compte rendu de l'entretien préalable de licenciement établi par M. C... qui a reçu Mlle J...par délégation de la directrice générale et des termes mêmes de la lettre portant licenciement de la requérante que le motif déterminant de celui-ci a bien été le refus de Mlle J...de signer l'avenant comportant outre un changement de fonctions, une baisse de rémunération ; qu'il s'ensuit, alors qu'au surplus aucun des autres motifs de licenciement n'est fondé, que le licenciement de Mlle J...n'est pas justifié par son insuffisance professionnelle ; que, c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision du 22 mars 2010 portant licenciement de Mlle J...est entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Agence française de l'adoption ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'écarter les pièces numérotées n° 137 et 139 des débats, lesquelles ne constituent pas en tout état de cause le fondement du présent arrêt, les conclusions d'appel incident de l'Agence française d'adoption ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les préjudices :

10. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ainsi que ses revenus de remplacement le cas échéant ;

11. Considérant que Mlle J...soutient que les premiers juges ont commis une erreur dans le calcul de l'indemnisation de son préjudice matériel ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période du 22 juin 2010 au 13 décembre 2012, Mlle J...a subi une perte de salaires s'élevant à la somme de 120 840 euros ; qu'il convient toutefois de retrancher à cette somme la somme de 3 791, 70 euros perçue par Mlle J...au titre de son indemnité de licenciement, la somme de 4 173, 07 euros versée à la requérante au titre de ses congés payés ainsi que les indemnités versées par Pôle Emploi sur la même période soit la somme de 59 565 euros ; que dès lors, la perte de revenus de Mlle J...s'élève à la somme de 53 323 euros ; qu'il s'ensuit que Mlle J...est fondée à solliciter la réformation du jugement attaqué dans cette mesure ; qu'en revanche, MlleJ..., pas plus en appel qu'en première instance, n'établit qu'elle a perdu une chance sérieuse de retrouver un emploi en adéquation avec ses compétences du fait de son licenciement ni qu'elle aurait subi un préjudice de carrière ;

12. Considérant que Mlle J...soutient qu'en raison des actes de dénigrement dont elle a fait l'objet et du caractère injustifié de son licenciement elle subit un préjudice moral se traduisant notamment par une dépression ; qu'il est constant qu'elle a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail en 2009 dont l'un pour dépression ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment des nombreux certificats médicaux précis et concordants versés aux débats par la requérante, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu'elle a subi en portant la somme de 3 000 euros qui lui a été allouée par les premiers juges à la somme de 4 000 euros ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme de 43 544 euros que l'Agence française de l'adoption a été condamnée à verser à Mlle J...doit être portée à 57 323 euros ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence française de l'adoption, partie perdante en la présente instance, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mlle J...et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y pas lieu de mettre à la charge de Mlle J...la somme que l'Agence française de l'adoption demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 43 544 euros que l'Agence française de l'adoption a été condamnée à verser à Mlle J...est portée à la somme de 57 323 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1009381/5-2 du 13 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel principal de MlleJ..., les conclusions de l'Agence française de l'adoption présentées par la voie de l'appel incident et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : L'Agence française de l'adoption versera à Mlle J...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle K... J...et à l'Agence française de l'adoption.

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N° 13PA00629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00629
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Auxiliaires - agents contractuels et temporaires.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Insuffisance professionnelle.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : QUIBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-18;13pa00629 ?
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