Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 juillet 2013 et régularisée par la production de l'original le 29 juillet 2013, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1305095/5-2 et 1305103/5-2 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé les arrêtés en date du 14 mars 2013 refusant à M. et Mme A...la délivrance d'un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français, et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à chacun des intéressés une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :
- le rapport de M. Blanc, premier conseiller,
- et les observations de Me Niga, avocat de M. et MmeA... ;
1. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants chinois, nés respectivement en 1979 et 1983, ont l'un et l'autre sollicité au cours du mois de juin 2012 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêtés du 14 mars 2013, le préfet de police a rejeté leurs demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le préfet de police relève appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés et lui a enjoint de délivrer à M. et Mme A...les titres de séjour qu'ils sollicitaient dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que si M. et Mme A...sont entrés sur le territoire national, respectivement, le 15 juillet 2001 et le 21 décembre 2000, il est constant qu'ils s'y sont maintenus en situation irrégulière depuis le rejet définitif de leurs demandes d'asile par la commission des recours des réfugiés, les 6 mars 2003 et 13 décembre 2001, en dépit des invitations à quitter le territoire français qui leur ont été notifiées et de l'arrêté de reconduite à la frontière dont Mme A... a fait l'objet, le 29 janvier 2003 ; que si les intéressés se sont mariés le 29 novembre 2006 et sont parents de deux enfants, nés en France, en 2007 et en 2011, les circonstances dont ils se prévalent ne s'opposent pas à ce qu'ils poursuivent avec leurs enfants leur vie familiale dans leur pays d'origine, où résident leurs parents et une partie de leur fratrie et où ils ont eux-mêmes vécu jusqu'à leur arrivée en France ; que, par ailleurs, les intimés ne justifient pas d'une intégration particulière dans la société française, Mme A...n'ayant obtenu qu'en 2012 un diplôme initial de langue française, et son époux, en dépit de la durée de son séjour en France, ne parlant pas ni ne comprenant la langue française ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions du séjour en France de M. et MmeA..., en rejetant par les décisions en litige leurs demandes de titre de séjour, le préfet de police n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler les arrêtés litigieux du 14 mars 2013 ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour ;
Sur les autres moyens invoqués par M. et MmeA... :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
6. Considérant que si M. et Mme A... se prévalent de l'ancienneté de leur résidence en France depuis plus de dix années, de leur volonté de s'intégrer dans la société française, des efforts accomplis pour l'apprentissage de la langue française et de la présence sur le territoire de leurs enfants, dont l'ainé est scolarisé, ces circonstances ne constituent ni un motif exceptionnel, ni une considération humanitaire justifiant leur admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; que si la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à l'octroi d'un titre de séjour à Mme A..., l'avis rendu par cette commission, alors même qu'elle est saisie par le préfet, ne lie pas celui-ci lorsqu'il se prononce sur la demande de titre de séjour de l'étranger ; que dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne suivant pas l'avis de la commission du titre de séjour, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 313-14 auraient été méconnues ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
8. Considérant que si M. et Mme A...font valoir que les refus opposés à leur demande de titre de séjour portent atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants, qui sont nés en France et dont l'ainé est scolarisé, aucune de ces circonstances ne s'oppose toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment au point 3, à ce que les intéressés reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine avec leurs enfants, dont l'intérêt supérieur n'a dès lors pas été méconnu ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés litigieux du 14 mars 2013 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme A...ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°s 1305095/5-2 et 1305103/5-2 en date du 13 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que leurs conclusions d'appel sont rejetées.
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