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05/02/2014 | FRANCE | N°13PA00270

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 février 2014, 13PA00270


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée par le préfet de police de

Paris, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216845/5-4 du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 mai 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C...A..., faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à

la charge de l'État le versement à Me D...de la somme de 1 000 euros au titre des...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée par le préfet de police de

Paris, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216845/5-4 du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 mai 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C...A..., faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement à Me D...de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2014 le rapport de Mme Appèche, président ;

1. Considérant que le préfet de police de Paris relève appel du jugement n° 1216845/5-4 du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du

14 mai 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C...A..., faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement à Me D...de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention des nations unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant que le tribunal administratif a annulé dans sa totalité l'arrêté pris par le préfet de police à l'encontre de MmeA..., au motif que cette décision procédait d'une violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant, ce que conteste le préfet de police ; que, pour ce faire, les premiers juges se sont fondés sur les circonstances que Mme A...vivait avec M.B..., compatriote en situation régulière et père de ses deux enfants, nés le 2 novembre 2009 et le 2 décembre 2011 en France, et que

celui-ci, travaillant depuis mai 2007 dans une entreprise du bâtiment, s'occupait activement de ces deux enfants, contribuait financièrement à leur entretien et exerçait conjointement l'autorité parentale à leur égard ; qu'ils en ont déduit que l'exécution de l'arrêté en litige aurait pour effet de priver ces deux enfants de la présence régulière de leur mère, s'ils venaient à demeurer sur le territoire français en compagnie de leur père ; que, toutefois, le refus de titre de séjour opposé à Mme A...n'emporte pas nécessairement la séparation de l'intéressée d'avec ses enfants présents en France ou d'avec le père de ceux-ci ; qu'en l'espèce, aucune circonstance particulière rendant impossible la poursuite, le cas échéant, de la vie familiale hors de France des intéressés ne ressort des pièces du dossier ; que, notamment, le père des enfants de Mme A...est, comme celle-ci, de nationalité malienne ; que, s'il résidait régulièrement en France à la date de l'arrêté litigieux, au demeurant sous couvert d'un titre de séjour salarié d'une durée de validité d'un an qui expirait le 29 juillet 2012, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il puisse, s'il le décidait, poursuivre sa vie familiale hors du territoire français et notamment dans leur pays commun, où vit un troisième enfant du couple, né au Mali en 1999 et résidant dans ce pays ; qu'au surplus, comme le fait valoir le préfet de police, qui allègue sans être contredit que

M. B...était sans emploi à la date de l'arrêté litigieux, les documents versés au dossier par Mme A...ne suffisent pas à démontrer que M. B...aurait apporté une contribution significative et pérenne à l'entretien des deux enfants présents en France durant les mois précédant le 14 mai 2012, date de l'arrêté en litige ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet de police est fondé à soutenir qu'en prenant à l'encontre de

Mme A...l'arrêté litigieux, il ne pouvait être regardé comme ayant méconnu les stipulations susénoncées de l'article 3-1 de la convention des nations unies relative aux droits de l'enfant du

26 janvier 1990 ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A...tant dans sa demande faite au tribunal administratif que dans ses écritures produites devant la Cour ;

5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte une motivation tant en droit qu'en fait qui répond aux exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée et démontre qu'il est intervenu après qu'un examen circonstancié de la situation personnelle et familiale de Mme A...eut été opéré ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

7. Considérant qu'outre les circonstances analysées ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que, si MmeA..., âgée de 32 ans à la date de l'arrêté litigieux, soutient être entrée en France en 2003, elle ne l'établit en tout état de cause pas ; qu'après avoir, en 2006, déposé en vain une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ayant fait l'objet d'un avis défavorable de l'autorité médicale consultée par le préfet, elle n'a pas déféré à l'invitation de quitter le territoire qui lui a été faite le 25 août 2006 et, en septembre 2009, alors qu'elle se maintenait depuis trois ans irrégulièrement sur le territoire français, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet de police a opposé un refus à cette demande par un arrêté du 27 août 2009, qui a été annulé pour vice de forme par le Tribunal administratif de Paris et suivi, après réexamen de la situation de l'intéressée, de l'arrêté litigieux ; qu'eu égard à l'ensemble des éléments susrappelés caractérisant la situation de MmeA..., l'autorité préfectorale n'a pas, en prenant le 14 mai 2012 l'arrêté en litige, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions susénoncées doivent être écartés ;

8. Considérant, en dernier lieu, que le préfet de police n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas d'user, en faveur de MmeA..., de son pouvoir de régulariser la situation d'un étranger qui ne remplit pas toutes les conditions pour prétendre à un titre de séjour ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination dont est assorti le refus de titre de séjour en litige ne procèdent pas d'une appréciation manifestement erronée des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de MmeA... ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 mai 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C...A..., faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement à

Me D...de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État ; que la demande présentée par Mme A...devant ce tribunal doit être rejetée, de même que ses conclusions devant la Cour, y compris celles présentées à fin d'injonction sous astreinte, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, dès lors que l'État n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1216845/5-4 du 21 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

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N° 13PA00270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00270
Date de la décision : 05/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : MAGDELAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-05;13pa00270 ?
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